6 juillet 2020

Finance durable

L’impact règlementaire du Green Deal

Cet article a été publié sur Revue Banque le 26 juin 2020.


Le chantier de la finance durable a nécessité de définir des nouveaux concepts dont notamment celui d’investissement durable, préalable à une réforme ambitieuse du cadre règlementaire bancaire et financier.

Il fallut d’abord identifier, recenser, faire l’inventaire, puis classer (dans la proposition de règlement européen sur la « taxinomie »1) pas moins de soixante-dix familles d’activités relevant de sept « macro-secteurs »2 afin de s’entendre sur une même terminologie, de parler un langage commun.

Au-delà des progrès que ces secteurs peuvent par eux-mêmes accomplir pour atteindre l’objectif de neutralité climatique européen en 2050, et selon un calendrier d’application qui devrait s’échelonner de juillet 2020 à juillet 20213, la finance est appelée à contribuer au succès du pacte vert européen (Green Deal) en « réorientant » le financement et l’investissement vers les activités « durables » et l’économie « circulaire ». La finance sécrète d’ailleurs parfois elle-même ses propres techniques de développement durable – quotas d’émission de gaz à effet de serre (et leurs produits dérivés), crypto-monnaies « environnementales », etc. – et le financement participatif met en œuvre, d’une certaine façon, l’économie circulaire. Le mécanisme « pour une transition juste » apportera, quant à lui, les outils de financement et d’assistance technique dans les territoires les plus impactés par ce changement.

Le chantier de la finance durable a nécessité pour sa part de créer des nouveaux statuts et concepts (I), préalable à une réforme ambitieuse du cadre règlementaire bancaire et financier (II).

Partie I. Les nouveaux statuts et concepts

(relance) « Puisque l’investissement durable a vocation à produire ses effets à l’égard des tiers au-delà de son terme contractuel, on devrait s’interroger, par exemple, sur les conséquences du « déclassement » d’un produit ne remplissant plus les critères de durabilité »

Le premier « grand » et nouveau concept est donc l’« investissement durable », défini par le projet de règlement sur la transparence à partir de six objectifs gouvernementaux4 comme: « un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d’indicateurs clés en matière d’utilisation efficace des ressources concernant l’utilisation d’énergie, d’énergies renouvelables, de matières premières, d’eau et de terres, en matière de production des déchets et d’émissions de gaz à effet de serre et ou en matière d’effets sur la biodiversité et l’économie circulaire » ou « un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, et en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités, qui favorise la cohésion sociale, l’intégration sociale et les relations de travail ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées ». Mais puisque l’investissement durable a vocation à produire ses effets à l’égard des tiers au-delà de son terme contractuel, et peut-être même bien au-delà, on devrait s’interroger, par exemple, sur les conséquences du « déclassement » d’un produit ne remplissant plus les critères de durabilité ; sur l’adaptation des règles de prescription et de preuve ; sur les obligations de due diligence des acteurs des marchés financiers, etc.

Le large périmètre de l’investissement durable

Qui est d’ailleurs ce nouvel « acteur des marchés financiers » ? Outre les établissements de crédit et les entreprises d’investissement proposant un service de conseil en investissement ou de gestion individuelle de portefeuille, s’y adjoignent les entreprises d’assurance, les sociétés de gestion d’OPCVM, les fonds d’investissement alternatif et institutions de retraites professionnelles ; les conseillers financiers, visés quant à eux par le règlement précité sur la transparence, incluent les conseillers en investissements financiers et les intermédiaires et entreprises d’assurance. Pour répondre aux ambitions de la finance durable, il a bien fallu en effet ne pas se cantonner aux seules frontières des instruments financiers du code monétaire et financier : les « produits financiers », catégorie bien plus vaste servant les desseins de la « bancassurance » incluent les produits et régimes de retraite, les produits d’investissement fondés sur l’assurance5 et même des services (la gestion de portefeuille) – lesquels peuvent à leur tour porter sur d’autres produits financiers – !

Ne sont toutefois « durables » au sens de la proposition sur la taxinomie (qui renvoie sur ce point à l’article 2 du règlement modifié sur la transparence6) que les produits financiers s’inscrivant dans des « activités durables » en promouvant leurs caractéristiques environnementales ou sociétales (ou une combinaison de ces celles-ci) sous réserve toutefois de respecter les « structures de gestion saines », par où il faut entendre des relations de « qualité » au sein de l’entreprise, l’intégration des normes environnementales dans la gestion de celle-ci et notamment quant au mode de rémunération d’une partie du personnel, etc. Ce corps de règles nécessitera, sous réserve du principe de proportionnalité (pouvant conduire à des exemptions fondées sur la taille de l’entreprise concernée), d’accorder ces principes avec ceux issus du cadre prudentiel européen applicable à la rémunération des « preneurs de risques » (règlementation CRD).

Partie II. Règlementations nouvelles

(relance) « Il était temps de disposer de critères de durabilité – pour éviter l’ « écoblanchiment » (greenwashing) et parce qu’il ne fait pas tout à fait sens qu’un même produit soit « durable » à Paris mais pas à Rome ou à Dublin »

Le règlement précité sur la transparence exige donc des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers qu’ils intègrent les nouvelles exigences de durabilité dans leurs politiques d’investissement et informent les souscripteurs des risques financiers liés à la durabilité des produits financiers (sustainability risk), lesquels correspondant à « un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui [s’il survenait, pourrait] avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle sur la valeur de l’investissement ». Il était en effet temps de disposer de critères de durabilité – pour éviter l’ « écoblanchiment » (greenwashing) et parce qu’il ne fait pas tout à fait sens qu’un même produit soit « durable » à Paris mais pas à Rome ou à Dublin.

Des obligations de reporting

Chaque acteur des marchés financiers devra ainsi publier (selon le cas, sur un site Internet, dans le contrat ou au titre des informations précontractuelles) le pourcentage précis des fonds libérés par l’investisseur qui financent des activités durables selon des seuils et une méthodologie qui devront être précisés dans des normes techniques de règlementation. De même, la communication sur un produit financier se référant à un indice de référence précise la manière et la méthodologie selon lesquelles l’indice a été sélectionné, en quoi il se distingue d’autres indices ou produits susceptibles de remplir les mêmes objectifs, la manière dont ce produit répond aux caractéristiques environnementales et sociales (essentiellement établies par le futur règlement précité sur la taxinomie) ainsi que la pertinence de l’indice de référence considéré au vu de ces caractéristiques.

Le règlement européen modifié sur les indices7 oblige pour sa part les administrateurs d’indice de référence à publier des informations (rapport périodiques, stipulations contractuelles et précontractuelles…) concernant la durabilité de leurs indices (et des produits financiers auxquels ils sont adossés) prenant en compte les aspects environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ou « ESG ») et comparant notamment la performance d’un indice avec une large assiette d’indices de marchés au moyen d’indicateurs spécifiques aux investissements durables. Ils devront également déterminer comment l’objectif de durabilité est atteint et en quoi l’indice concerné - « accord de Paris » (Paris-Aligned Benchmark ou PAB) ou « Transition climatique » (Climate Transition Benchmark ou CTB), selon le cas, est conforme aux objectifs établis par la proposition de règlement « taxinomie ».

Une supervision intégrée au SESF

Enfin, la supervision de ces acteurs de la finance durable sera intégrée au Système Européen de Surveillance Financière (SESF) réunissant les trois autorités européennes de surveillance financière (ESAs)8, le Comité Européen du Risque Systémique (CERS) et les autorités nationales de surveillance prudentielle, chargés notamment de collaborer à l’écriture des amendements devant être apportés aux autres textes règlementaires – et ils sont bien nombreux : EMIR, SFTR, MiFID II, future règlementation des plateformes de financement participatif, de la blockchain et des actifs numériques, règlementation prudentielle, etc. – et d’évaluer les risques et vulnérabilités du secteur financier (nécessairement intégrés aux plans de continuité des activités, à la cartographie des risques des acteurs, aux systèmes de notation des crédits et potentiellement aussi au plan de rétablissement et de résolution, à la politique d’éligibilité des actifs en garantie, etc.).


1 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 24 mai 2018 sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables. D’autres familles et secteurs d’activité, en discussion, viendront s’ajouter au champ de ce règlement. Le Conseil Européen a adopté sa position sur le projet de règlement en première lecture le 15 avril 2020 et ce texte doit désormais être adopté par le Parlement Européen en deuxième lecture. Des actes délégués, pris par la Commission, en préciseront les aspects techniques.
2 A savoir : l’agriculture et la sylviculture ; l’industrie ; l’électricité, gaz et vapeur ; le transport ; l’eau ; les technologies de l’information et de la communication ; le bâtiment.
3 V. à ce titre en particulier l’article 18 de la proposition « Taxinomie ».
4 Ces objectifs sont : l’atténuation du changement climatique (afin de se conformer aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 50% en Europe en 2030 et de neutralité carbone en 2050) ; l’adaptation au changement climatique (cette fois selon une approche qualitative et non plus quantitative) ; l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie circulaire incluant tant la prévention que le recyclage des déchets ; la prévention et le contrôle de la pollution ; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes.
5 Produit financier proposé à un investisseur professionnel, comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché » (donc au sens du règlement PRIIPS).
6 Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (OJ, L 317, 9 décembre 2019, p. 1).
7 Règlement (UE) 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant le règlement (UE) 2016/1011 en ce qui concerne les indices de référence « transition climatique » de l’Union, les indices de référence « accord de Paris » de l’Union et la publication d’informations en matière de durabilité pour les indices de référence.
8 A savoir : l’Autorité Bancaire Européenne (ABE, en anglais l’EBA), l’Autorité europénnne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP / EIOPA) ainsi que l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (AEMF / ESMA). La Banque centrale européenne (BCE) coopère bien entendu avec ces institutions.

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