
4 décembre 2020
Licenciement économique et faute de l’employeur
La Cour de Cassation pose en principe qu’il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur les choix de gestion de l’employeur et leurs conséquences sur l’entreprise (Ass. plén. 8 décembre 2000, n° 97-44.219).
Sans pour autant s’immiscer dans les choix de gestion de ce dernier, le juge reste tenu, en cas de litige sur le caractère réel et sérieux du licenciement économique, de vérifier la réalité de la cause économique invoquée.
Le comportement de l'employeur est pris en compte pour apprécier le caractère sérieux des difficultés économiques et les juges sont ainsi parfois amenés à évaluer la responsabilité de l’employeur dans la situation économique que traverse l’entreprise. Le but étant évidemment que l’employeur ne puisse tirer profit d’une situation qui lui est imputable.
La Cour de cassation juge ainsi de façon constante qu’un licenciement motivé par des difficultés économiques imputables à une faute de l’employeur est sans cause réelle et sérieuse, que l’entreprise subisse de réelles difficultés économiques voire ait cessé son activité.
Une jurisprudence récente a étendue cette solution au cas où la cessation d’activité résulte de la liquidation judiciaire de l’entreprise (Cass. soc. 8 juillet 2020 n°18-26.140) : la cessation d’activité de l’entreprise résultant de sa liquidation judiciaire ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle est en rapport avec une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur.
Concrètement, il s’agit des cas où les dirigeants ont tout mis en œuvre pour que l’état de cessation de paiement soit inévitable. Ce genre de pratique peut généralement être observé dans les groupes de sociétés, la société dominante organisant la défaisance d’une filiale au profit d’une autre.
Mais encore faut-il établir un lien de causalité entre la faute de l’employeur et la liquidation judiciaire de l’entreprise, lien faisant défaut dans le cas d’espèce, l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements de la société et le détournement d’actif commis par le dirigeant postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’étant pas à l’origine de la liquidation judiciaire.
Par cette décision, la Cour de cassation consacre une solution implicitement admise auparavant, solution qui devrait également se voir appliquée en cas de redressement judiciaire.
Il aura également fallut attendre l’année 2020 pour que la Cour de cassation affirme par un arrêt du 4 novembre 2020 pour la première fois que sont privés de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise lorsque c’est la faute de l’employeur qui est à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise.
Elle rappelle cependant qu’une simple erreur commise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (not. Cass. soc. 14 décembre 2005 n°03-44.380).
En l’espèce, les salariés licenciés ont tenté de se prévaloir de la mise à disposition de liquidités et des remontées de dividendes de la société Pages jaunes vers la holding, afin d’assurer le remboursement d’un emprunt du groupe résultant d’une opération d’achat avec effet levier (LBO). La Cour d’appel est allée dans leur sens et a jugé qu’une telle décision avait affecté la capacité de l’entreprise à affronter un marché évoluant très rapidement, en la privant de ressources financières pour effectuer des investissements nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. La faute de gestion était donc, selon elle, caractérisée. La Cour de cassation a, au contraire, jugé cela insuffisant.
Si les salariés licenciés ne manquent pas de mettre en avant des fautes de gestion de l’employeur pour tenter de voir leurs licenciement requalifiés comme étant sans cause réelle et sérieuse et être mieux indemnisés, la Cour de cassation reste vigilante à ce que, sous couvert de qualifier une faute de gestion, les juges n’exercent pas un contrôle sur les choix de gestion, ces choix relevant du pouvoir de direction de l’employeur.