|

Ajouter un favori pour commencer

21 January 2022

Signature d’une nouvelle convention fiscale entre la France et la Belgique : les principales nouveautés

Le 9 novembre dernier, la France et la Belgique ont signé une nouvelle convention fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune ainsi qu’un protocole (ci-après la « Convention » et le « Protocole »). Cette nouvelle Convention, qui se substituera à la précédente convention conclue en 1964, n’entrera en vigueur qu’à l’issue du processus législatif de ratification à venir dans les deux Etats. La Convention a en particulier pour objet d’intégrer les derniers standards internationaux, notamment ceux issus du modèle OCDE et des avancées du projet BEPS.

Nous vous présentons ci-après les principaux changements apportés par cette Convention et son Protocole.

La première modification concerne le champ d’application des personnes pouvant demander le bénéfice des dispositions conventionnelles. En effet, les dispositions de la convention actuellement en vigueur s’appliquent à l’ensemble des résidents. En ligne avec le modèle OCDE, l’article 4 de la Convention subordonne désormais le bénéfice des dispositions conventionnelles à la condition que la personne soit assujettie à l’impôt dans son Etat de résidence. Ces nouvelles précisions auront notamment pour effet d’exclure du bénéfice des dispositions conventionnelles les fonds d’investissement français. Néanmoins, l’article 6 du Protocole permet à ces derniers de bénéficier des avantages conventionnels en matière de dividendes et d’intérêts. En effet, et d’une manière générale, tous les organismes de placement collectif (c’est-à-dire, les organismes ou fonds au sens de la Directive OPCVM ou de la Directive AIFM) ainsi que les fonds de pension pourront bénéficier de ces avantages conventionnels.

Par ailleurs, côté français, le nouvel article 4 intègre dans la définition de résident toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue remplissant certaines conditions. Sur cette base, les sociétés de personnes de droit français soumises à un régime de translucidité fiscale pourront donc demander à bénéficier des avantages conventionnels.

L’article 5 de la Convention a également modifié la notion d’établissement stable afin d’intégrer les dispositions de la convention multilatérale déjà acceptées par les deux Etats. En particulier, la notion d’établissement stable a été étendue à l’agent dépendant « qui joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l'entreprise ».

En ce qui concerne les revenus immobiliers, l’article 6 de la Convention reprend les termes du modèle OCDE qui ne diffère pas en substance de la convention actuelle. Ces revenus immobiliers sont imposables dans l’Etat de situation de l’immeuble.

Les modalités d’imposition des dividendes et intérêts sont significativement modifiées par les articles 10 et 11 de la Convention. En effet, les dividendes seront désormais soumis à une retenue à la source au taux de 12,8% ou exonérés en cas de détention par la société bénéficiaire de 10% du capital de la société distributrice pendant une période de 365 jours alors que le taux de retenue à la source prévu dans la convention fiscale actuelle est de 10% ou 15%. En termes de durée de détention, ce régime est plus favorable que les dispositions de droit français transposant la directive mère-fille qui exigent une période de deux ans, alors que, côté belge, les dispositions transposant la directive mère-fille ont toujours prévu une durée de détention (minimale) d’un an. S’agissant du champ d’application de ces dispositions : (i) sont exclus les dividendes payés à partir de revenus ou gains tirés de biens immobiliers par un véhicule d’investissement qui bénéficie d’une exemption d’impôt sur ses revenus (telles qu’une SIIC ou une SPPICAV) si le bénéficiaire détient une participation représentant plus de 10% du capital de ce véhicule et (ii) sont inclus, en ce qui concerne la France, les revenus soumis au régime des distributions par la législation française (les revenus réputés distribués correspondant à la fraction des intérêts excédentaires visés à l’article 39,1-3° du CGI seront donc considérés comme des dividendes au sens de la Convention).

En matière d’intérêts, l’article 11 de la Convention supprime la retenue à la source de 15% prévue dans la convention actuellement applicable. Cette disposition est privée de portée côté français dans la mesure où la France exonère, en principe, de retenue à la source les intérêts versés à un non-résident de France (sous réserve qu’ils ne soient pas payés dans un Etat ou territoire non coopératif), ce qui n’est pas le cas de la Belgique où le taux de la retenue à la source s’élève en principe à 30%.

De plus, sans grande surprise, la nouvelle convention fiscale prévoit une clause sur l’imposition des plus-values et définit les « sociétés à prépondérance immobilière », dont la cession est soumise, comme les ventes de biens immobiliers, à une imposition dans l’Etat de situation dudit bien (article 13 de la Convention). Sur ce fondement, la France disposera du pouvoir d’imposer les plus-values portant sur les titres d’une société à prépondérance immobilière (dont les actifs proviennent, directement ou indirectement, pour plus de 50% de biens immobiliers situés en France et qui ne sont pas affectés par la société à l’exercice de son activité d’entreprise) réalisées par des résidents belges. Seules les plus-values réalisées lors de la cession d’actions inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé de l’Espace économique européen échapperont à cette disposition.

En outre, l’une des particularités de cette nouvelle convention est que l’article 13 permet également à la France de taxer les plus-values réalisées directement ou indirectement par des résidents belges personnes physiques sur des participations substantielles détenues dans des sociétés françaises (soit 25% ou plus des bénéfices de la société). Cet article va plus loin puisqu’il vise également les plus-values sur participations substantielles réalisées par une société holding intermédiaire au prorata de la participation détenue par la personne physique concernée dans la société holding belge. Le champ d’application de ces dispositions est précisément délimité dans le temps. Ces dispositions sont susceptibles d’affecter les relocalisations en Belgique de contribuables français détenant des actions de valeur importante.

Une nouvelle clause en matière d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) est insérée à l’article 21 de la Convention, laquelle permettra à un Etat d’imposer la fortune constituée de biens immobiliers situés sur son territoire et détenus par un non-résident. A noter que, côté belge, il n’existe pas, à ce jour, d’IFI en tant que tel.

L’article 22 de la Convention relatif aux modalités d’élimination de la double imposition est modifié afin de généraliser, côté français, la méthode du crédit d’impôt, égal à l’impôt français ou à l’impôt belge selon le revenu concerné, imputable sur l’impôt français. Côté belge, le crédit d’impôt dont les résidents belges personnes physiques peuvent se prévaloir actuellement, plus particulièrement en ce qui concerne les dividendes de source française, n’a pas été repris dans la nouvelle convention.

Enfin, inspirée directement de la convention multilatérale, une clause générale anti-abus conditionnant le bénéfice des dispositions conventionnelles fait également son apparition à l’article 28 de la Convention. Cette clause anti-abus générale prévoit qu’un avantage conventionnel ne sera pas accordé dans l’hypothèse où l’octroi dudit avantage était l’un des objectifs principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de cette convention.

La doctrine administrative qui sera publiée permettra d’apporter des précisions sur les nouvelles dispositions de la Convention et de son Protocole.

Si vous avez des questions et/ou si vous souhaitez évaluer l’impact des modifications discutées dans cette contribution sur votre situation personnelle et/ou celle de votre société, n’hésitez pas à contacter les personnes soussignées ou votre personne de contact habituelle au sein de DLA Piper.

Imprimer