
15 janvier 2025 • Lecture 3 minutes
Mise en place du Tribunal des activités économiques (TAE)
La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 institue à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 années, un Tribunal des activités économiques (« TAE ») au lieu et place des 12 tribunaux de commerce (« TC ») suivants : Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles.
Cette expérimentation emporte trois principales conséquences pratiques.
1. Une nouvelle dénomination
Ce changement de dénomination emporte deux conséquences de forme :
- les clauses attributives de compétence au profit précédemment d’un des TC situés dans une des douze villes concernées par l’expérimentation doivent désormais viser le « tribunal des activités économiques de [ville] » et non plus le « tribunal de commerce » ;
- de même, tous les actes judiciaires régularisés devant l’un des douze TAE devront être désormais adressés au « tribunal des activités économiques de [ville] » et non plus au « tribunal de commerce ».
2. La mise en place d’une contribution pour la justice économique
La nouveauté majeure réside dans l’instauration d’une contribution financière pour la justice économique (« CJE »).
Cette dernière devra être versée par certains demandeurs pour chaque instance introduite devant l’un des TAE, à peine d’irrecevabilité de la demande qui pourra être prononcée d’office par le TAE.
Qui est assujetti à la CJE ?
Tous les demandeurs :
- à une demande initiale;
- employant plus de 250 salariés;
- et formulant dans leur demande initiale des prétentions s’élevant à un montant supérieur à 50.000 €.
Exceptions :
- La CJE n’est pas due lorsque la demande est formée par le Ministère public, l’Etat, une collectivité locale, un organisme public de coopération ou une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.
- Elle n’est également pas due dans le cadre des procédures amiables ou collectives prévues au livre VI du Code de commerce et au règlement amiable agricole.
Comment est-elle calculée ?
Son montant est calculé en fonction d’un barème prenant en compte, outre le montant de la demande initiale (hors article 700), la nature du litige, la capacité contributive du demandeur (appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel sur les 3 dernières années, ses bénéfices ou son revenu fiscal de référence si c’est une personne physique).
Elle est plafonnée à la somme de 100.000 €.
Peut-elle être remboursée ?
Dans deux hypothèses uniquement :
- une décision constatant l’extinction de l’instance par suite d’un désistement ;
- une transaction conclue à la suite du recours à un mode amiable de résolution des différends, lorsqu’elle met fin au litige.
3. Une compétence élargie du TAE en matière de procédures collectives
Deux principaux élargissements :
- Les procédures de prévention et de traitement des difficultés, initiées à compter du 1er janvier 2025, qui auraient dû relever de la compétence de l’un des tribunaux judiciaires situés dans le ressort de l’un des 12 TAE relèvent désormais de la compétence des TAE. Concrètement, cela vise les procédures collectives concernant les agriculteurs, associations, sociétés civiles ou professions libérales.
Exception : les professions juridiques et judiciaires réglementées.
- Le TAE, saisi de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, connaît de toutes les actions et contestations relatives aux baux commerciaux si (i) elles sont nées de la procédure collective et (ii) présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.