
25 juin 2026 • Lecture 13 minutes
Loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
La loi n°2026-534 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a été promulguée le 25 juin 2026 et publiée au Journal Officiel le 26 juin 2026. Les dispositions de cette loi sont entrées en vigueur, sauf précision contraire, le samedi 27 juin 2026 .
Ces dispositions s'inscrivent dans une démarche d'ensemble de lutte contre la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme. Plusieurs d'entre elles emportent des conséquences pratiques immédiates pour les contribuables, personnes physiques et morales.
Le présent article présente les principales mesures fiscales.
FISCALITE IMMOBILIERE
Un nouveau formalisme pour les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière
La loi introduit un nouvel article 1865-1 du Code civil qui, à peine de nullité, impose que toute cession de parts sociales ou d'actions d'une société à prépondérance immobilière (« SPI »), au sens du 2° du I de l'article 726 du Code général des impôts (« CGI »), soit constatée par l'un des trois actes suivants :
- un acte authentique reçu par un notaire ;
- un acte contresigné par avocat, au sens de l'article 1374 du Code civil ;
- ou, dans les seuls cas où il y est légalement habilité, un acte sous signature privée établi par un expert-comptable.
L'acte sous seing privé « classique » ne suffit donc plus.
Le dispositif vise les SPI au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI, c'est-à-dire toute personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles (ou de droits réels immobiliers) situés en France, ou de titres de sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière ; cette qualification s'appréciant à la date de la cession ou au cours des douze mois qui l'ont précédée.
Le champ n'est donc nullement limité aux seules sociétés patrimoniales : sont également concernées certaines sociétés opérationnelles dont l'immobilier représenterait une part prépondérante de l'actif, par exemple dans l'hôtellerie ou dans le secteur de la santé. À l'inverse, le texte exclut expressément certains placements collectifs, notamment les OPCI et les SCPI.
Tout manquement à cette nouvelle obligation est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte. De plus, le nouvel article 635-0 A du CGI subordonne l'enregistrement de la cession à la présentation d'un acte conforme, faute de quoi le service des impôts refuserait d'enregistrer la transaction et d'encaisser les droits de mutation.
Cette mesure s'applique aux cessions conclues à compter du 27 juin 2026.
Taxe annuelle de 3 % sur les immeubles : vers un renforcement des obligations déclaratives
Pour mémoire, la taxe annuelle de 3 % (articles 990 D et suivants du CGI) s’applique, en principe, aux entités juridiques détenant directement ou indirectement des actifs immobiliers situés en France. Certaines entités peuvent néanmoins s’exonérer de la taxe de 3 %, sous réserve notamment du respect d’une obligation déclarative annuelle (formulaire n° 2746-SD), permettant à l’administration fiscale d’identifier la chaîne de détention ainsi que la consistance et la valeur des actifs immobiliers.
La loi renforce sensiblement ce cadre, autour de deux axes principaux :
- Durcissement du régime déclaratif – Les entités ne peuvent plus bénéficier de l’exonération de la taxe annuelle de 3 % par un simple engagement de communication de certaines informations. L’exemption est désormais strictement subordonnée au dépôt annuel d’une déclaration.
- Désignation obligatoire d’un représentant fiscal pour les entités étrangères – La loi prévoit la désignation obligatoire d'un représentant fiscal en France, à la charge des entités soumises à la taxe qui ne disposent pas d'un établissement stable en France. A défaut de désignation expresse, la loi institue un mécanisme de représentation « par défaut », en désignant l’entité la plus proche des immeubles dans la chaîne de détention connue de l’administration fiscale. Ce représentant est habilité à recevoir l’ensemble des communications et notifications de l’administration dans le cadre du contrôle de la taxe de 3 %.
FISCALITE DES ENTREPRISES
Allongement de six à dix ans du délai de conservation des documents comptables
La loi porte de six à dix ans la durée de conservation de certains documents à des fins de contrôle fiscal. Sont concernés les livres, registres, documents et pièces visés à l'article L. 102 B du Livre des procédures fiscales (« LPF »), sur lesquels l'administration exerce ses droits de communication, d'enquête et de contrôle.
Cette évolution aligne les obligations des contribuables sur le délai de reprise étendu dont dispose l'administration dans certaines situations, notamment en cas de découverte d'une activité occulte, afin de garantir l'effectivité des contrôles.
La mesure s'applique aux documents et pièces dont le délai de conservation expire après le 1er janvier 2027.
Dispense de déclaration en France pour les prestataires de services sur crypto-actifs déclarant dans un autre État
La loi précise les conditions dans lesquelles un prestataire de services sur crypto-actifs peut être dispensé d'effectuer une déclaration en France. La dispense est subordonnée à la réalisation de déclarations dans un autre État ou territoire, sur le fondement de critères de substance équivalents à ceux prévus à l'article 1649 AC ter du CGI, et au respect d'obligations déclaratives équivalentes à celles de l'article 1649 AC bis du CGI.
FISCALITE DES PARTICULIERS
Substitution de la notion de « crypto-actifs » à celle d’« actifs numériques » et création d'un régime d'imposition des NFT
La loi met le droit fiscal français en cohérence avec le vocabulaire européen issu du règlement MiCA, en substituant progressivement la notion de crypto-actifs à celle d'actifs numériques. Cette évolution concerne notamment les bénéfices non commerciaux, le régime des plus-values de cession de crypto-actifs réalisées par les particuliers et les obligations déclaratives relatives aux comptes ou portefeuilles détenus à l'étranger.
Le texte crée par ailleurs un régime fiscal propre aux crypto-actifs uniques et non fongibles (NFT). Il ne retient pas un régime d'imposition unique : les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de NFT, ou de droits s'y rapportant, sont imposées selon le régime applicable aux biens ou droits que ces NFT représentent, sous réserve des règles propres aux bénéfices professionnels.
Enfin, les obligations déclaratives relatives aux crypto-actifs détenus à l'étranger sont renforcées, afin de viser non seulement les crypto-actifs, mais aussi les NFT détenus ou utilisés à l'étranger.
Nouvelle obligation déclarative de l'administrateur de trust au décès du constituant
La loi renforce les obligations de l'administrateur de trust en matière de droits de mutation à titre gratuit. Outre l'obligation de paiement déjà existante au décès du constituant, l'administrateur doit désormais déposer une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle de l'administration, précisant notamment l'identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette et à la liquidation des droits.
Extension de la majoration de 80 % en cas d'omission déclarative en matière de trust
En lien avec le renforcement des obligations déclaratives applicables aux trusts, la loi étend le champ de la majoration de 80 % applicable en cas d'omission déclarative. Jusqu'alors limitée aux seuls actifs immobiliers, cette majoration s'applique désormais à l'ensemble des biens et droits détenus par l'intermédiaire d'un trust.
Majoration à 25 % de la CSG sur les revenus issus d'activités illicites
La loi institue une imposition à la CSG, non déductible de l'impôt sur le revenu, au taux majoré de 25 % sur les revenus issus de certaines activités illicites.
MESURES REGARDANT LE CONTRÔLE FISCAL
Allongement d'un an de certains délais spéciaux de reprise
La loi allonge le délai dont dispose l'administration pour mettre en recouvrement les impositions établies dans le cadre des délais spéciaux de reprise. Sont notamment visées les situations liées à l'assistance administrative internationale, à l'ouverture d'une procédure judiciaire pour fraude fiscale ou à la révélation d'omissions à l'occasion d'une instance juridictionnelle ou d'une réclamation contentieuse.
Le délai est porté au 31 décembre de la deuxième année suivant l'événement ouvrant le délai spécial, contre la première année auparavant, sans modification des délais maximaux de reprise. Le dispositif s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la loi.
Élargissement de l'assistance fiscale internationale aux États tiers et prorogation du délai de reprise
La loi étend les instruments de coopération administrative internationale prévus à l'article L. 45 du LPF, en matière de lutte contre la fraude fiscale, aux États coopératifs non-membres de l'Union européenne. Lorsqu'une telle procédure de coopération est engagée, le délai de reprise de l'administration est prorogé de trois ans.
Extension de la responsabilité des conseils fiscaux aux manquements fiscaux visés par une majoration de 40 %
L'article 1740 A bis du CGI prévoit l'application d'une amende fiscale aux personnes qui fournissent intentionnellement, dans le cadre de leur activité professionnelle (notamment de conseil), des prestations de services concourant directement à l'élaboration de montages frauduleux ou abusifs destinés à éluder l'impôt. La loi étend le champ d’application de la sanction prévue à l’article 1740 A bis du CGI visant la complicité de manquements fiscaux aux cas dans lesquels l'administration fiscale prononce à l'encontre du contribuable une majoration égale à 40 % de l'impôt éludé (contre 80 % uniquement auparavant).
Dématérialisation du droit de communication auprès des établissements de crédit
Lorsqu'elles exercent leur droit de communication auprès des établissements de crédit et assimilés, l'administration fiscale et l'administration des douanes peuvent désormais exiger une réponse sous forme dématérialisée.
Droit de copie étendu au contrôle des organismes bénéficiaires de dons
La loi étend le droit de copie de l'administration au contrôle des organismes qui, bénéficiaires de dons et versements, délivrent des reçus fiscaux. Jusqu'à présent, le droit de copie prévu à l'article L. 13 F du LPF ne s'appliquait pas à cette procédure : les agents pouvaient seulement consulter les documents, sans en prendre copie. Désormais, les documents examinés dans ce cadre pourront être copiés, sans que l'organisme contrôlé puisse s'y opposer.
Renforcement des pouvoirs de contrôle sur les fonds de dotation
L'autorité administrative pourra prononcer la dissolution d'un fonds de dotation resté sans activité pendant deux années consécutives. Cette décision, motivée, n'intervient qu'après que le fonds a été mis en mesure de présenter ses observations.
Criminalisation de l'escroquerie aux finances publiques en bande organisée
La loi renforce la répression de l'escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée. Est visée l'escroquerie commise au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, lorsqu'elle a pour objet l'obtention indue d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage. L'infraction quitte alors le champ correctionnel pour revêtir un caractère criminel.
Le dispositif prévoit en outre une peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens appartenant aux personnes condamnées ou dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
Renforcement des moyens d'enquête et des sanctions visant la mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale
Les sanctions applicables au délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale sont alignées sur celles du délit de fraude fiscale, soit cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, portés à sept ans et 3 M€ d'amende en cas de recours à un service de communication en ligne. Une circonstance aggravante est instituée lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
Le texte étend par ailleurs le recours aux techniques spéciales d'enquête aux délits de fraude fiscale, de fraude comptable et de facilitation de la fraude fiscale, notamment lorsqu'ils présentent un caractère organisé ou complexe. Enfin, la compétence du parquet national financier est étendue au délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale.
Dématérialisation des actes de procédure et conservation des pièces saisies lors d'une perquisition fiscale
La loi précise les modalités de conservation des pièces et documents saisis dans le cadre des visites domiciliaires de l'article L. 16 B du LPF en cas de contestation du contribuable : ils sont conservés jusqu'à l'intervention d'une décision insusceptible de recours, afin d'éviter leur destruction prématurée en cas de contentieux. Tant que la procédure n'est pas définitivement tranchée, l'administration ne peut exploiter ces pièces.
Par ailleurs, le texte autorise la dématérialisation des actes de procédure (notamment les procès-verbaux et inventaires) ainsi que leur signature électronique, dans le cadre des opérations de visite et de saisie.
Transmission d'informations par les officiers fiscaux judiciaires, par dérogation au secret de l'enquête
La loi autorise les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires à transmettre directement à leurs administrations d'origine des informations issues de leurs enquêtes judiciaires. Cette transmission, opérée par dérogation au secret de l'enquête et de l'instruction, est strictement encadrée : elle est subordonnée à l'autorisation préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, après avis du procureur de la République.
Protection de l'identité des agents en cas de déclarations dans la presse
La loi étend la protection de l'identité de certains agents intervenant dans la lutte contre la fraude, notamment les agents des finances publiques susceptibles d'être affectés à des missions judiciaires au sein de l'ONAF. Sera sanctionnée la révélation, par tout moyen d'expression, de l'identité d'agents appartenant à des services ou unités dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat. Le texte ajoute ainsi les agents des finances publiques au champ d'une protection qui visait déjà certains fonctionnaires de police, militaires, personnels civils du ministère de la défense et agents des douanes.
RECOUVREMENT
Extension de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) aux portefeuilles de crypto-actifs
La loi adapte la saisie administrative à tiers détenteur aux portefeuilles de crypto-actifs détenus par un redevable auprès d'un prestataire de services sur actifs numériques. Le dispositif permet à l'administration d'appréhender l'ensemble du portefeuille détenu auprès du prestataire, sans avoir à viser un actif déterminé, dans la limite du montant de la dette à recouvrer.
Le texte organise ensuite la conversion en euros ou en devises des actifs saisis : le redevable dispose d'abord d'un délai, fixé par décret, pour les vendre lui-même ; à défaut, la vente est réalisée par le prestataire, lorsqu'il y est habilité.
Anonymat des agents chargés du recouvrement dans certaines procédures
La loi étend le champ des procédures dans lesquelles les agents des finances publiques peuvent bénéficier du dispositif d'anonymat prévu à l'article L. 286 B du LPF (procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux), pour y ajouter certaines procédures de recouvrement forcé. En pratique, l'anonymat pourra ainsi être mobilisé non seulement dans les procédures fiscales classiques, mais aussi dans certaines significations et mesures d'exécution forcée mises en œuvre pour recouvrer des créances publiques, ou dans le cadre d'actions coordonnées ministérielles ou interministérielles de lutte contre la fraude.
AUTRES MESURES
Échanges d'informations avec l'INPI aux fins d'immatriculation ou de radiation d'office
La loi renforce les échanges d'informations entre l'administration fiscale et le Guichet unique des formalités d'entreprises, géré par l'INPI. Le dispositif vise à permettre l'immatriculation d'office des personnes exerçant une activité occulte, ainsi que la radiation de celles qui ne respectent pas leur obligation de désigner un représentant fiscal en France. Les informations transmises sont limitées à l'identification de la personne concernée, à la nature de l'activité occulte et aux éléments permettant de constater le non-respect de l'obligation de représentation fiscale.
Rapports demandés au Gouvernement
La loi prévoit la remise d'un rapport annuel sur l'évaluation de la fraude sociale, fiscale et douanière. Elle prévoit également la remise, avant la fin de l'année 2026, d'un rapport portant sur l'évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières.