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15 février 2023Lecture d'7 minutes

Panorama de l'ensemble des décisions et textes importants de l'année 2022

Contrats/Négociations Commerciales

CUMUL DES AMENDES ADMINISTRATIVES POUR UNE PLURALITÉ DE MANQUEMENTS À UNE MÊME DISPOSITION

La DGCCRF peut cumuler les amendes administratives imposées à un même distributeur pour une pluralité de manquements à une même disposition. Une interprétation plus large de cette décision semble confirmer que l’article L. 441-3 du Code de commerce est une disposition impérative du droit français, qui a vocation à s’appliquer aux distributeurs et centrales d’achat établis hors de France dès lors qu’ils s’approvisionnent auprès d’un fournisseur établi en France en vue de revendre ces produits.

(Conseil Constitutionnel, QPC, 25 mars 2022, n°2021-984)

RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ÉTABLIES : LA TÊTE DE RÉSEAU PEUT ENGAGER SA RESPONSABILITÉ

Une tête de réseau peut engager sa responsabilité, au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, lorsqu’elle impose aux membres du réseau de cesser toute relation avec un fournisseur. Sa responsabilité peut être engagée en l’absence d’autonomie de décision des membres du réseau quant au choix des fournisseurs. Le fait que les membres du réseau aient une personnalité juridique distincte de la tête de réseau n’exclut pas la mise en cause de la responsabilité de cette dernière.

(Cass. Com., 22 juin 2022, n° 21-14.230)

COMMUNICATION DES CGV CATÉGORIELLES ET RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

Le fournisseur qui ne fait pas usage de sa liberté de refuser de contracter avec la société mais qui décide d’entrer en négociations en lui communicant des CGV applicables à une catégorie d’acheteurs à laquelle cette société n’appartient pas, engage sa responsabilité et devra, le cas échéant, réparer le préjudice causé.

(Cass. Com., 28 septembre 2022, n° 19-19.768)

EXERCICE D’UN DROIT VOISIN ET DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF

Le fait pour un éditeur de chaîne de télévision d’exiger que ses chaînes en clair soient distribuées dans le cadre d’un bouquet payant n’est pas assimilable à l’imposition d’un prix de revente minimal au sens de l’article L. 442-5 du Code de commerce. Le droit voisin dont dispose l’éditeur lui permet de définir les conditions économiques de diffusion de ses chaînes et ne peut constituer un déséquilibre significatif lorsque la mise en œuvre de ce droit se réalise dans des conditions normales.

(Cass. Com., 28 septembre 2022, n° 20-22.447)

AVANTAGE SANS CONTREPARTIE : CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION DE L’ARTICLE L. 442-1, I, 1° DU CODE DE COMMERCE

L’article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce a été déclaré conforme à la Constitution au motif que cette disposition permet « au juge de contrôler les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l’obtention d’un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière » et ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre.

(Conseil Constitutionnel, QPC, 6 octobre 2022 n° 2022-1011)

PÉNALITÉS LOGISTIQUES : PRATIQUES ABUSIVES DES DISTRIBUTEURS

Après une large enquête, la DGCCRF a prononcé des injonctions administratives assorties d’astreintes financières de plusieurs millions d’euros à l’encontre de plusieurs distributeurs pour non-respect de l’article L. 441-17 du Code de commerce. Ces manquements consistaient notamment en l’application automatique de pénalités sans possibilité pour le fournisseur de les contester, ou sans manquement à ses obligations de livraison ou encore sans justification écrite du distributeur.

(DGCCRF, 4 novembre 2022)

LA FAUTE GRAVE DE L’AGENT COMMERCIAL DÉCOUVERTE POSTÉRIEUREMENT À LA RÉSILIATION DU CONTRAT NE LE PRIVE PAS DE SON DROIT À INDEMNITÉ

L’agent commercial qui a commis une faute grave, antérieure à la rupture du contrat, qui a été découverte par le mandant postérieurement à la résiliation et n’a donc pas été mentionnée dans la lettre de résiliation, de sorte qu’elle n’a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

(Cass. Com., 16 novembre 2022, n° 21-17.423)

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET ACTION DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE AUX FINS DE FAIRE SANCTIONNER UNE PRATIQUE RESTRICTIVE DE CONCURRENCE

L’action du Ministre de l’économie suite à des visites et saisies ou d’une demande de prononcé d’une amende ne relève pas de la « matière civile et commerciale » au sens du Règlement Bruxelles I bis qui n’a pas vocation à s’appliquer. Cet décision ne peut être interprétée comme interdisant au Ministre d’agir devant les tribunaux français aux fins de voir sanctionner une pratique restrictive.

(CJUE, 22 novembre 2022, Eurelec, aff. C-98/22)

 

Publicité

PARIS EN LIGNE : LA PUBLICITE NE PEUT VEHICULER UN MESSAGE SELON LEQUEL LES PARIS SPORTIFS PEUVENT CONTRIBUER À LA REUSSITE SOCIALE

L’Autorité Nationale des Jeux a enjoint à la société Winamax de retirer sa communication commerciale intitulée « Tout pour la Daronne » de tout support de diffusion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Le décret du 4 novembre 2020 encadrant le contenu des communications commerciales pour les jeux d’argent interdit à la publicité de véhiculer le message selon lequel les paris sportifs peuvent contribuer à la réussite sociale.

(ANJ, Décision n°2020-073, 17 mars 2022)

 

Consommation

LA CLAUSE IMPOSANT AU CONSOMMATEUR DE RECOURIR OBLIGATOIREMENT À UNE MEDIATION AVANT LA SAISINE DU JUGE EST PRESUMEE ABUSIVE

La clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire. Le juge doit écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.

(Cass. 3e civ., 19 janvier 2022, n° 21-11.095)

SANCTION DU DEFAUT D’INFORMATION DU DROIT DE RETRACTATION DU CONSOMMATEUR ET ASSIMILES

Le droit de rétractation prévu à l’article L. 221-18 du Code de la consommation bénéficie au consommateur mais également aux professionnels ayant conclu un contrat hors établissement « dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ». Ces derniers doivent donc également être informés, au sein du contrat, du droit de rétractation dont ils bénéficient. En l’absence de communication de cette information, le professionnel dispose d’une prolongation de douze mois du délai pour exercer son droit de rétractation et le contrat peut être considéré comme nul.

(Cass., Civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-10.075 et n° 21-11.455)

MARKETPLACES : OBLIGATION D’INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LA GARANTIE DU PRODUCTEUR

Un commerçant qui propose, sur des marketplaces, un bien qu’il n’a pas lui-même produit doit informer le consommateur de la garantie du producteur s’il en fait un élément central ou décisif de son offre.

(CJUE, 5 mai 2022, Victorinox, aff. C-179/21)

 

Evolutions Législatives

DECRET N° 2022-748 DU 29 AVRIL 2022 RELATIF À L’INFORMATION DU CONSOMMATEUR SUR LES QUALITES ET CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES DES PRODUITS GENERATEURS DE DECHETS

Le décret définit les modalités d’application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, qui prévoit la bonne information des consommateurs, par les producteurs et importateurs, sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets - notions définies dans le présent texte. Entre en vigueur le 1er janvier 2023

PUBLICATION DU DIGITAL MARKETS ACT (DMA)

Le DMA a été publié au JOUE le 12 octobre 2022.

Ses dispositions sont entrées progressivement en vigueur à compter du 1er novembre 2022 et seront pleinement applicables après le 25 juin 2023. Retrouvez notre présentation de l’impact de ce texte sur les relations contractuelles.

PUBLICATION DU DIGITAL SERVICES ACT (DSA)

Le DSA a été publié le 27 octobre 2022. La majeure partie des dispositions entreront en vigueur à compter du 16 février 2024. Retrouvez nos articles présentant les points clés de ce texte.

LOI POUVOIR D’ACHAT

La loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est entrée en vigueur le 18 août 2022 et renforce la protection des consommateurs en facilitant la résiliation des contrats conclus par voie électronique, en aggravant la sanction des pratiques commerciales trompeuses et en étendant les pouvoirs de la DGCCRF.