
14 mars 2023 • Lecture 6 minutes
Actualité juridique : janvier – février 2023
Contrats/Négociations Commerciales
L’AGENT COMMERCIAL ACTIF HORS DE FRANCE BENEFICIE DU STATUT PROTECTEUR DES LORS QUE LE DROIT FRANÇAIS EST APPLICABLE AU CONTRAT
L’application du droit français dans un contrat de mandat conclu entre une société française (mandant) et une société canadienne (agent commercial) emporte application du droit spécial de l’agent commercial. Le droit français produit ses effets même si l’agent est établi et exerce son activité en dehors du territoire européen. Une société française peut être condamnée à payer une indemnité de rupture de contrat d’agent commercial à une société étrangère établie en dehors de l’UE.
(Cass, Civ. 1ère Civ., 11 janvier 2023 n°21-18.683)
AVANTAGE SANS CONTREPARTIE
L’interdiction de l’obtention d’un avantage sans contrepartie (article L. 442-1, I, 1° du Code de commerce) s'applique dès lors qu'est constatée l'obtention d'un avantage quelconque ou la tentative d'obtention d'un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage. Il n’est pas nécessaire qu’un déséquilibre significatif soit constaté pour appliquer ce texte. En l’espèce, la Cour fait droit aux arguments du Ministre de l’économie, qui soutenait que la pratique d’un constructeur visant à appliquer systématiquement une remise de 2% au titre du CICE sur les factures de ses sous-traitants constituait un avantage sans contrepartie.
(Cass. Com., 11 janvier 2023 n°21-11.163)
REVENTE HORS RESEAU
L’interdiction de revente hors réseau de distribution sélective (article L. 442-2 du Code de commerce) ne s’applique pas à un particulier, qui ne peut pas être sanctionné pour avoir vendu sur Ebay des produits de la marque Shiseido à un prix inférieur à son prix d’achat.
(Cass. Com., 11 janvier 2023 n°21-21.847)
MANQUEMENT AU DEVOIR DE CONSEIL ET RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
L’emballeur professionnel qui n’attire pas l’attention de son contractant sur l’importance d’une sécurisation maximale de l’emballage au vu du type de produits transportés engage sa responsabilité contractuelle du fait de défaillances commises dans l’exécution de sa mission spécifique d’emballeur, quand bien même il aurait respecté toutes ses obligations contractuelles – dont un schéma d’emballage des colis prévu dans le contrat.
(Cass. Com., 18 janvier 2023 n°20-21.008)
INEXECUTION CONTRACTUELLE ET RESOLUTION DU CONTRAT
La partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l'inexécution a entraîné la résolution du contrat est fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée, même si l’inexécution est due à un cas de force majeure conformément aux articles 1217, 1227 et 1229 du code civil.
(Cass. Com., 18 janvier 2023 n°21-16.812)
DELAI D’EXERCICE DE L’ACTION EN GARANTIE CONTRE LES VICES CACHES
Le constructeur dont la responsabilité est retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage doit pouvoir exercer une action récursoire en garantie des vices cachés contre son vendeur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans voir son action enfermée dans un délai de prescription de cinq ans courant à compter de la vente initiale. La position de la 3ème Chambre Civile s’oppose à celle de la 1ère Chambre Civile et de la Chambre commerciale, lesquelles considèrent que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de 5 ans à compter de la vente initiale. La Chambre mixte prendra position sur cette divergence le 16 juin 2023.
(Cass. 3ème Civ., 8 février 2023 n°21-20.271)
Consommation
CHARGE DE LA PREUVE DE L’OBLIGATION D’INFORMATION
La charge de la preuve de l’accomplissement par le professionnel des obligations légales d’information du consommateur pèse sur le professionnel.
(Cass. 1ère Civ., 1er février 2023 n° 20-22.176)
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MARKETING D’INFLUENCE
La DGCCRF a constaté, à la suite d’une enquête sur les pratiques commerciales des influenceurs, que 60% des influenceurs ciblés depuis 2021 ne respectaient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.
(Communiqué de presse, 23 janvier 2023 n° 525)
Evolutions Législatives
EGALIM 3
La proposition de loi « EGalim 3 » a été adoptée par le Sénat. Elle modifie le texte approuvé par l’Assemblée nationale sur de nombreux points et fera donc l’objet d’un examen par la commission mixte paritaire. Pour rappel, cette proposition vise à rééquilibrer les relations entre la grande distribution alimentaire et les industriels, tout en préservant la rémunération des producteurs et le pouvoir d’achat des consommateurs impactés par l’inflation. La disposition phare de cette proposition a pour but de lutter contre la délocalisation des centrales d’achat à l’étranger, en, en en tant que loi de police le droit français des relations commerciales.
(Proposition n° 58 du 15 février 2023)
PROJET DE REFORME DES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES CONSTRUCTEURS ET LES DISTRIBUTEURS AUTOMOBILES
La proposition vise à instaurer un équilibre dans le partage des profits entre les constructeurs et distributeurs automobiles. La loi permet aux distributeurs d’exiger des constructeurs automobiles des investissements raisonnables au regard des perspectives économiques, de leur accorder une liberté de cession de leur entreprise en garantissant un droit de préférence au constructeur et de leur permettre de bénéficier d’une indemnité compensatrice en cas de résiliation ou de cessation de contrat à l’initiative du constructeur.
(Proposition n° 847 du 14 février 2023)
ENCADREMENT DU DEMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE
Les nouvelles conditions pour le démarchage des consommateurs par voie téléphonique sont entrées en vigueur le 1er mars 2023. Désormais, la sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale n'est autorisée que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés et seulement de 10 à 13 heures et de 14 à 20 heures – sauf si le professionnel est en mesure de prouver qu’il a obtenu le consentement exprès et préalable du consommateur. Il est interdit au professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. Lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstient de le contacter ou de tenter de le contacter par voie téléphonique avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.
(Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022)
MARKETING D’INFLUENCE : CREATION D’UN CADRE JURIDIQUE POUR L’ACTIVITE D’INFLUENCE
Trois propositions de loi visant à créer un cadre légal de l’activité d’influence, prévenir les pratiques commerciales illicites liées au marché de l’influence sur internet, lutter contre les dérives des influenceurs et donner des moyens aux autorités de répression des fraudes ont été déposées devant l’Assemblée nationale.
(Propositions n° 456 du 15 novembre 2022, n° 653 du 15 décembre 2022 et n° 790 du 31 janvier 2023)