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7 août 2022Lecture d'3 minutes

Plafonnement de l'Indice des Loyers Commerciaux (ILC)

Le Parlement a validé le dispositif de plafonnement des augmentations de l’ILC à 3,5% inséré dans le projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

  • Ce texte prévoit que la variation de l’ILC sera plafonnée à 3,5% pour les trimestres compris entre le 2ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.
  • Cette mesure bénéficiera uniquement à certains locataires commerciaux puisqu’elle ne s’applique qu’aux PME (soit les petites et moyennes entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d’euros).
  • Afin de rendre ce plafonnement définitif (et d’éviter tout potentiel rattrapage ultérieur de la hausse du loyer indexé) le texte voté par le Parlement prévoit que le « plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et [que] la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. »

Ce mécanisme de plafonnement de l’ILC rappelle donc celui déjà existant pour les loyers d’habitation.

Rappelons qu’au premier trimestre 2022, les commerçants avaient déjà obtenu une modification des modalités de calcul de l'ILC. En effet :

  • depuis le décret n°2022-357 du 14 mars 2022 l’ILC est calculé par l’INSEE en prenant en compte la somme pondérée des deux variables suivantes :
    • à 75 % l’inflation ; et
    • à 25 % l’ICC (Indice du Coût de la Construction).
  • avant mars 2022 (et depuis le décret n° 2008-1139 du 4 novembre 2008), l'ILC était calculé en prenant en compte la somme pondérée des trois variables suivantes :
    • à 50 % l’inflation ;
    • à 25 % l’ICC ; et
    • à 25 % l'évolution du chiffre d'affaires du commerce de détail.

Reste à savoir comment ces règles s’articuleront avec la règle de révision plafonnée des loyers prévue à l’article L. 145-38 du Code de commerce.

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