
17 décembre 2021
Projet de loi s-211 – le canada adoptera-t-il enfin une loi concernant le recours à l’esclavage moderne et au travail des enfants par les acteurs commerciaux et leurs chaînes d’approvisionnement?
Le 24 novembre 2021, l’honorable Julie Miville-Dechêne, Sénatrice, introduit au Sénat un projet de loi visant à lutter contre recours au travail forcé et au travail des enfants, au Canada et ailleurs, par les entreprises faisant affaire au Canada. Considérant que le Canada est partie à la Convention (n°29) sur le travail forcé adoptée en 1930 à Genève, à la Convention (n°105) concernant l’abolition du travail forcé adoptée en 1957 à Genève et à la Convention (n°182) sur les pires formes de travail des enfants adoptée en 1999 à Genève, pour n’en nommer que quelques-unes, certains seraient enclins à conclure à l’adoption imminente d’un projet de loi ayant un tel objet.
Or, le projet de loi S-211 Loi édictant la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaines d’approvisionnement et modifiant le Tarif des douanes (le « Projet de loi S-211 ») est la troisième mouture d’un projet de loi concernant l’esclavage moderne que présente la Sénatrice Miville-Dechêne. Ses deux premières tentatives, les projets de loi S-211 Loi édictant la Loi sur l’esclavage moderne et modifiant le Tarif des douanes et le projet de loi S-216 Loi édictant la Loi sur l’esclavage moderne et modifiant le Tarif des douanes, introduits respectivement le 5 février 2020 et le 29 octobre 2020, n’ont pas complété le processus législatif. Tel fut le cas, d’ailleurs, du projet de loi C-423 Loi concernant la lutte contre certaines formes modernes d’esclavage par l’imposition de certaines mesures et modifiant le Tarif des douanes introduit à la Chambre des communes par l’Honorable John McKay le 13 décembre 2018, qui a été abandonné lors de la dissolution du Parlement à l’automne 2019.
Le 14 décembre 2021, le Projet de loi S-211 a complété avec succès la deuxième lecture par le Sénat et a été référé au Comité permanant des droits de la personne pour examen. Cette quatrième tentative d'adopter une loi sur l'esclavage moderne pourrait bien être la bonne, marquant ainsi le premier pas vers la concrétisation de l'engagement international du Canada de participer à la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans le monde.
Projet de Loi S-211 : une version améliorée des tentatives législatives canadiennes pour lutter contre l’esclavage moderne
Bien que similaire à ses versions antérieures, le texte du Projet de loi S-211 a été révisé pour mieux adresser certaines réalités occultées par ses versions précédentes.
Dans un premier temps, son application est étendue aux distributeurs et aux institutions fédérales. Ces acteurs commerciaux importants sur le marché canadien ne peuvent être soustraits des efforts de lutte contre les formes d’esclavage moderne sans réduire substantiellement l’impact pratique de ces efforts. C’est d’ailleurs ce qu’a mis en lumière les récentes allégations de travail forcé contre Supermax Corp., fournisseur du distributeur Supermax Healthcare Canada Group, à qui le gouvernement fédéral a confié un contrat d’approvisionnement de plus de 220 millions $ pour l’achat de gants jetables en 2020.
Dans un deuxième temps, la plus récente version du projet de loi élargit l’étendue de l’information qui doit être divulguée dans les rapports annuels, prenant ainsi en considération la réalité commerciale globale des entreprises faisant affaire au Canada, dont les opérations comprennent, la plupart du temps, le recours aux chaines d’approvisionnement. Si le Projet de loi S-211 est adopté, il forcera sans doute les entités déclarantes à une réflexion plus poussée concernant les pratiques de leurs chaines d’approvisionnements et leurs propres actions contre le recours au travail forcé et au travail des enfants au sein de leur organisation et de leurs chaines d’approvisionnements.
Finalement, même si des clarifications supplémentaires seraient souhaitables, les modifications apportées à la définition de « travail des enfants » permettront une interprétation plus pratique et digeste pour les entités déclarantes. La définition énoncée dans les versions antérieures comprenait le travail fourni ou offert à l’étranger par des individus âgés de moins de 18 ans dans des circonstances qui seraient contraires au droit applicable au Canada s’il était fourni ou offert sur son territoire. Ainsi définie, la loi aurait laissé subsister une incertitude autour des normes minimales exigées en matière de conditions de travail acceptables pour les moins de 18 ans à l’étranger et aurait potentiellement mené à des conclusions inadaptées aux diverses réalités étrangères.
La définition révisée se lit ainsi :
travail des enfants Travail ou service qui sont fournis ou offerts par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et qui, selon le cas :
a) sont fournis ou offerts au Canada dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada;
b) sont fournis ou offerts dans des circonstances qui leur sont physiquement, socialement ou moralement dangereuses;
c) interfèrent avec leur scolarité en les privant de la possibilité d’aller à l’école, en les obligeant à quitter l’école prématurément ou en les obligeant à combiner la fréquentation scolaire avec un travail excessivement long et lourd;
d) constituent les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999, adoptée à Genève le 17 juin 1999.
Projet de loi S-211 : un survol
Il existe actuellement deux principales approches en matière de législations en matière de lutte contre l’esclavage moderne adoptées dans le monde : (a) celles imposant des obligations de diligence raisonnable aux entreprises, comme c’est le cas des lois adoptées en France, aux Pays-Bas et en Allemagne; et (b) celles qui se concentrent sur la transparence des opérations des entreprises et de leurs chaines d’approvisionnement en prévoyant des obligations de déclaration périodique, comme c’est le cas des lois adoptées par le Royaume-Uni, l'Australie et la Californie. Le Projet de loi S-211 rejoint cette dernière approche.
Application du Projet de loi S-211
La législation telle que proposée s'appliquera aux entités corporatives privées (c'est-à-dire aux personnes morales, aux sociétés de personnes, aux fiducies et aux autres organisations non constituées en société) qui produisent, vendent ou distribuent des marchandises au Canada ou à l’étranger, ou qui importent au Canada des marchandises produites à l’étranger, et aux entités qui les contrôlent, directement ou indirectement, lorsque ces entités rencontrent l’un des trois critères suivants :
- sont inscrites à une bourse de valeurs canadienne;
- ont un établissement au Canada, y exercent des activités ou y possèdent des actifs et, au cours de leurs deux derniers exercices, ont rencontré au moins deux des critères ci-dessous :
- possèdent des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000$;
- ont généré des revenus d’au moins 40 000 000$; et
- emploient en moyenne au moins 250 employés.
- sont désignées par règlement.
De plus, le Projet de loi S-211 s’appliquera aux institutions fédérales qui produisent, achètent ou distribuent des marchandises au Canada ou ailleurs.
Les rapports annuels
Si le Projet de loi S-211 est adopté, les entités soumises à son application devront déposer un rapport annuel au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, lequel sera mis à la disposition du public dans un registre en ligne tenu par le ministre, ainsi que par le biais d’une publication bien en vue sur leur site Web. Dans le cas des entités constituées sous le régime d’une loi fédérale, elles devront de plus fournir une copie du rapport avec leurs états financiers annuels.
En plus de l’information concernant sa structure, ses activités commerciales, et celles de ses chaines d’approvisionnement, les entités déclarantes devront inclure dans leur rapport annuel de l’information concernant les politiques et mécanismes de diligence raisonnable mis en place pour éviter le recours au travail forcé et au travail des enfants, ainsi que toute mesure prise pour remédier à de tels recours. Les entités déclarantes devront de plus divulguer les démarches entreprises pour identifier et évaluer les risques de recours au travail forcé et au travail des enfants qui peuvent affecter certaines parties de leurs chaines commerciales et d’approvisionnement, ainsi que les risques ainsi identifiés, le cas échéant.
Finalement, la formation concernant le travail forcé et le travail des enfants donnée à leurs employés, ainsi que les méthodes utilisées pour évaluer leurs efforts de lutte contre l’esclavage moderne au sein de leurs opérations et de celles de ses chaines d’approvisionnement devront être divulguées dans le rapport annuel.
Il est intéressant de constater que le Projet de loi S-211 permet aux entités déclarantes de se conformer à leurs obligations annuelles en déposant un rapport conjoint relatif à plusieurs entités déclarantes.
Les pouvoirs du Ministre en vertu du Projet de loi S-211
Le Projet de loi S-211 confère aux personnes désignées de larges pouvoirs d'investigation, y compris celui de pénétrer dans les locaux d’une entité déclarante, d’examiner tout ce qui se trouve dans le lieu, d’utiliser tout moyen de communication et tout système informatique qui s’y trouve, d’examiner leurs données et de les reproduire, ainsi que de prendre des photos et d’effectuer des enregistrements. Le Projet de loi S-211 donne également le pouvoir au ministre d'ordonner à une entité déclarante de prendre toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour que celle-ci se conforme à la loi.
Les sanctions
Les entités déclarantes qui ne se conformeront pas aux dispositions du Projet de loi S-211 ou qui font sciemment une déclaration fausse ou trompeuse seront passibles d’amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $. De plus, la responsabilité des administrateurs, des mandataires ou des dirigeants de l’entité fautive pourra être retenue si ceux-ci ont ordonné ou autorisé l’infraction ou y ont consenti ou participé.
Conclusion
Si le Canada sanctionne le projet de loi proposé par la Sénatrice Miville-Dechêne au cours de la prochaine année, les entreprises soumises à son application pourraient devoir s’y conformer aussitôt que le 1er janvier 2023. Celles-ci devront alors développer et mettre en place les outils nécessaires à l’identification de leurs risques, et, pour celles qui le souhaitent, les politiques et processus pertinents afin de prévenir les recours aux formes d’esclavage moderne au sein de leurs opérations et y remédier, le cas échéant. Nombre de ces politiques peuvent être intégrées dans le programme de conformité existant d'une entreprise, notamment en réévaluant la portée des processus de diligence raisonnable concernant leurs partenaires commerciaux tiers pour s'assurer qu'ils tiennent compte de toutes les entités de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.
Dans tous les cas, les organisations du marché canadien devraient rester particulièrement aux faits des nouveaux développements concernant droits humains et la gouvernance corporative. La pression sur le Canada pour qu’il rattrape son retard sur cet enjeux important ne cesse de grandir, autant sur le plan politique, judiciaire, citons en exemple la décision judiciaire Nevsun Resources Ltd. c. Araya, 2020 CSC 5 et international.
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