consumer goods

23 juillet 2025

Protection des consommateurs au Québec : mise à jour sur la garantie légale de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation

Tel que précédemment rapporté, le gouvernement du Québec a sanctionné, à l’automne 2023, la Loi protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l’entretien des biens (« Loi 29 »). Cette loi est venue modifiée la Loi sur la protection du consommateur (« LPC ») afin d’y inclure des dispositions protégeant les consommateurs contre l’obsolescence programmée et leur offrant une meilleure protection lors de l’acquisition ou de l’usage de biens domestiques.

Le 25 juin dernier, le gouvernement du Québec a publié un règlement lequel modifie le Règlement d’application de la Loi sur la protection du consommateur (le « Règlement »), dont l’entrée en vigueur est prévu le 5 octobre 2025, soit en même temps que d’autres modifications connexes à la LPC. Précisément, le Règlement vient encadrer les nouveaux articles 39 et 39.1 à 39.7 de la LPC, lesquels bonifient la garantie légale de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation pour les biens de nature à nécessiter un travail d’entretien, en précisant que la disponibilité des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation de ces biens doit aussi être garantie.

Notamment, il est prévu que les pièces de rechange doivent pouvoir être installées à l’aide d’ « outils couramment disponibles », sans causer de dommage irréversible au bien. Le Règlement vient définir (non exhaustivement) cette notion en précisant qu’un outil est considéré comme « couramment disponible » s’il est fourni gratuitement au plus tard lors de la prise de possession du bien par le consommateur, ou s’il peut être obtenu à un prix et dans un délai raisonnables.

Le Règlement établit également que les fabricants et les commerçants ont des obligations de fournir certaines informations concernant la garantie de disponibilité des pièces de rechange et des services de réparation, lesquelles sont résumées ci-dessous :

Obligation d’information du fabricant

  • Le fabricant doit divulguer en ligne, de manière évidente et compréhensible, s’il garantit entièrement, partiellement ou aucunement la disponibilité :
    • des pièces de rechange;
    • des services de réparation; et
    • des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien.
  • Le fabricant doit également divulguer les informations permettant d’identifier aisément les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien, dont il ne garantit pas la disponibilité.
  • Si un manuel d’utilisation ou d’entretien accompagne le bien, le fabricant doit y inclure ces informations de manière évidente et compréhensible.
  • Les informations ici-hautes doivent pouvoir être facilement sauvegardées et imprimées.

Obligation d’information du commerçant

  • De son côté, le commerçant doit divulguer, par écrit avant la conclusion du contrat, de manière évidente et compréhensible, s’il garantit entièrement, partiellement ou aucunement la disponibilité :
    • des pièces de rechange;
    • des services de réparation; et
    • des renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien.
  • Le commerçant doit également divulguer les informations permettant d’identifier aisément les pièces de rechange, les services de réparation et les renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien, dont il ne garantit pas la disponibilité.
  • Les informations ici-hautes doivent pouvoir être facilement sauvegardées et imprimées.
  • Le commerçant qui publie les informations mentionnées ci-dessus en ligne, doit les présenter de façon évidente et compréhensible, s’assurer qu’elles puissent être sauvegardées et imprimées, et que l’hyperlien, s’il existe, menant aux informations fournies par le fabricant (et énumérées précédemment) soit affiché « à proximité » de ces informations. Cet hyperlien, s’il existe, doit par ailleurs être accessible avant la conclusion d’un contrat en ligne avec un consommateur.

Finalement, le Règlement prévoit également certaines dérogations au nouvel article 227.0.3 de la LPC (qui entrera également en vigueur le 5 octobre 2025) et qui interdit le recours à des techniques rendant plus difficile pour le consommateur l’entretien ou la réparation d’un bien.

Pour toutes questions relatives à l’applicabilité de la LPC, de ses règlements d’application ou quant à vos obligations en matière de droit de la consommation, n’hésitez pas à nous contacter.