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La Loi de finances pour 20211 (“LF”) a été publiée au Journal officiel du 30 décembre 2020.

Cette loi contient notamment des dispositions visant à aider les entreprises touchées par la crise économique et sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19.

Ses principales dispositions sont résumées ci-dessous, sachant que certaines d’entre elles devront être précisées par des commentaires administratifs.

Mesures fiscales intéressant les entreprises

1. Réévaluation libre des actifs immobilisés (Article 31 de la LF)

Afin d’aider les entreprises à renforcer leurs capitaux propres dans un cadre fiscal attractif, la LF pour 2021 introduit un dispositif temporaire et optionnel de neutralisation des conséquences de la réévaluation libre d'actifs sur le résultat imposable. Ce dispositif est prévu au nouvel article 238 bis JB du Code général des impôts (« CGI ») et s’applique à la première opération de réévaluation libre des actifs constatée au titre d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

2. Dispositifs de soutien aux entreprises en conciliation (Article 19 de la LF)

La LF 2021 étend aux procédures de conciliation les deux dispositifs fiscaux prévus en faveur des entreprises faisant l’objet d’une procédure collective.

3. Crédit d'impôt au profit des bailleurs consentant des abandons de loyers (Article 20 de la LF)

Dans le prolongement des mesures mises en place au printemps 20202, la LF pour 2021 a instauré un crédit d'impôt au profit des bailleurs, personnes physiques ou morales établies en France, qui consentent des abandons de loyers au titre du mois de novembre 2020, à leurs entreprises locataires, et ce, au plus tard le 31 décembre 2021. Le loyer s’entend des loyers hors taxes et hors accessoires, échus au titre du mois de novembre 2020 pour des locaux situés en France.

4. Suppression de l'obligation de transmission de la déclaration des positions symétriques (Article 181 de la LF)

L'article 181 de la LF pour 2021 remplace l'obligation de transmission de la déclaration des positions symétriques pesant sur les entreprises réalisant des opérations sur les marchés d'instruments financiers par une obligation de mise à disposition de ce document sur demande de l'administration. Cette obligation peut notamment incomber aux entreprises concluant un contrat de « swap » concomitamment à un contrat de prêt. Pour rappel, le défaut de production de ce document entraîne la non-déductibilité de la perte sur une position symétrique.

Cette disposition est applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

5. Elargissement du champ d'application du taux réduit d'IS en faveur des PME (Article 18 de la LF)

L'article 18 de la LF pour 2021 relève le plafond de chiffre d'affaires permettant aux PME de bénéficier du taux réduit d'IS de 7 630 000 € à 10 000 000 €.

Désormais, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, les PME réalisant un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 10 000 000 € sont éligibles au taux réduit d'IS de 15% dans la limite de 38 120€ de bénéfice imposable par exercice, sous réserve du respect de certaines conditions tenant à la détention et à la libération du capital.

6. Assouplissement du régime d'apport en société de créances acquises à prix décoté (Article 32 de la LF)

Pour faciliter les recapitalisations d'entreprises en difficulté, l'article 32 de la LF pour 2021 supprime, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, la condition tenant à l'absence de liens de dépendance entre la société débitrice et le créancier initial lorsque l'augmentation de capital est effectuée dans le cadre :

  • d'un protocole de conciliation ; ou
  • d'un plan de sauvegarde ou de redressement.

Ainsi, il est désormais plus facile pour le créancier d'une société en difficulté dont il est associé de faire entrer un tiers au capital au moyen d'une cession de créance.

7. Intégration fiscale : extension du mécanisme de la base élargie aux déficits des sociétés absorbées ou scindées (Article 30 de la LF)

L’article 30 de la LF procède, notamment, à deux aménagements sous réserve que la fusion ou la scission soit placée sous le régime de faveur prévu à l’article 210 A du CGI et que la société absorbante ou bénéficiaire de l’apport soit une société de l’ancien et du nouveau groupe :

  • lorsqu'une telle fusion intervient préalablement à la constitution d'un nouveau groupe, la société fusionnée perd son déficit qui ne peut être pris en compte dans le déficit imputable sur une base élargie.
    Afin de tenir compte de la substance économique des sociétés qui ont contribué à la constitution du déficit d'ensemble de l'ancien groupe et pour corriger cette différence de traitement, l'article 30 de la LF pour 2021 permet d'imputer sur une base élargie la fraction du déficit d'ensemble de l'ancien groupe correspondant au déficit des sociétés membres de ce groupe qui ont été absorbées ou scindées au profit de sociétés de cet ancien groupe, antérieurement à sa cessation.
  • s'agissant des opérations de restructurations affectant la société mère (absorption, scission) pour lesquelles le transfert de déficit pour imputation sur une base élargie est soumis à agrément, la LF pour 2021 prévoit l'extension de l'agrément aux transferts de déficits issus de sociétés absorbées ou scindées dans l'ancien groupe.

Ces dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

8. Rétablissement du régime d'étalement des plus-values pour les opérations de lease-back immobilier (Article 33 de la LF)

L'article 33 de la LF pour 2021 rétablit le régime d'étalement des plus-values prévu à l'article 39 novodecies du CGI et précise son champ d'application, les modalités d'application de ce dernier restant inchangées.

Le régime aménagé par la LF pour 2021 se distingue de son ancienne version en ce qu'il cible désormais les seuls immeubles bâtis ou non bâtis affectés par le crédit-preneur à son activité économique.

9. Réforme de la taxe d'aménagement (Articles 141 et 155 de la LF)

La LF pour 2021 met notamment en place une exonération de plein droit de toutes les parts de la taxe d’aménagement au titre des places de stationnement aménagées au-dessus ou en-dessous d'immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.

10. TVA : report de l'entrée en vigueur de la réforme sur le commerce électronique au 1er juillet 2021 (Article 51 de la LF)

La LF pour 2021 reporte du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021 les dispositions de la LF pour 2020 relatives aux règles de TVA applicables dans le cadre du commerce électronique transfrontière, entre entreprises et consommateurs finals (B to C).

11. TVA : généralisation de la facturation électronique (Article 195 de la LF)

Le législateur autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, et ce dans un délai de 9 mois à compter du 30 décembre 2020, toute mesure afin de généraliser le recours à la facturation électronique ("e-invoicing") et de mettre en œuvre une obligation de transmission dématérialisée de certaines données à l'administration fiscale ("e-reporting").

12. Régime optionnel de groupe TVA à compter du 1er janvier 2023 (Article 162 de la LF)

Transposant en droit interne l’article 11 de la directive TVA, la LF pour 2021 instaure en France un régime de groupe TVA. Ainsi, à l’instar du groupe d’intégration fiscale, des personnes ou entités, liées entre elles bien que distinctes juridiquement, pourront constituer un groupe TVA, qui agira comme un seul assujetti à l’égard des tiers, quel que soit le secteur d’activité. Les transactions économiques entre les membres de ce groupe seront « effacées » au regard de la TVA.

Mesures fiscales relatives aux impôts locaux

Diverses mesures concernant les impôts locaux ont été prises en vue de limiter le coût pour les entreprises de ces « impôts de production » et de rendre plus attractive la localisation d’activités industrielles en France.

1. Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (Article 8 de la LF)

La LF pour 2021 réduit de moitié le taux de la CVAE. Cela se traduit par une division par deux du taux d'imposition dont sont redevables les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 50.000.000 euros hors taxes (0,75% au lieu de 1,5%) et du montant de la cotisation minimale pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas le seuil susvisé (125 euros au lieu de 250 euros).

En parallèle, dans un souci de cohérence, le taux du plafonnement de la CET est abaissé de 3% à 2%.

Ces mesures sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2021.

2. Réduction de moitié de l'évaluation comptable des établissements industriels (Article 29 de la LF)

En application de l'article 1499 du CGI, la valeur locative des immobilisations industrielles est déterminée selon une méthode dite "comptable". Cette valeur locative sert de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la CFE.

Par l’application de cette méthode, la valeur locative des immobilisations industrielles est calculée à partir du prix de revient de leurs différents éléments, auquel est appliqué des taux d'intérêt.

La LF pour 2021 réduit de moitié, à compter de 2021, ces taux d'intérêt :

– 4% (au lieu de 8%) pour les sols et terrains;

– 6% (au lieu de 12%) pour les constructions et installations.

3. Précision des modalités de mise à jour sexennale de l'évaluation des locaux professionnels (Article 134 de la LF)

La LF pour 2021 précise que les révisions sexennales s'effectuent alternativement :

– tous les douze ans à partir des données de loyers dont l'administration a connaissance via la déclaration annuelle Decloyer ; ou

– tous les douze ans au moyen d'une campagne déclarative générale auprès des propriétaires.

A partir de la collecte de ces informations, les bases d'imposition de l'année suivante seront établies.

Mesures fiscales intéressant les particuliers

1. Abandon de la réforme portant sur la retenue à la source sur les salaires des personnes non-domiciliées en France (Article 4 de la LF)

La LF pour 2020 avait modifié en profondeur les dispositions de l'article 182 A du CGI relatives aux salaires, pensions et rentes viagères versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France. La LF pour 2021 abroge cette réforme avant son application.

2. Application de la majoration de 25% en cas d'imposition au PFU des revenus réputés distribués (Article 39 de la LF)

La réforme de l'imposition des revenus mobiliers avait conduit à soustraire les revenus réputés distribués à la majoration de 25% lorsque ces derniers sont imposés au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Seuls les revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu y étaient soumis.

La LF pour 2021 met fin à ce régime favorable en prévoyant l'application de la majoration de 25% même dans le cas où ces revenus seraient soumis au PFU.

Cette règle s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2020.

3. Extension du champ d’application de l'imputation des pertes constatées en cas de réduction de capital à zéro (Article 13 de la LF)

Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’Etat du 22 novembre 20193, la LF pour 2021 a étendu la possibilité d’imputer les pertes résultant d’une annulation des titres en application des dispositions des articles L. 223-42 et L. 225-248 du Code de commerce (c’est-à-dire lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social).

Désormais, lorsque la société procède à une réduction totale de son capital social par annulation des titres, les pertes supportées par les associés sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année, et le cas échéant, des dix années suivantes, dans la limite du prix ou de la valeur d’acquisition des titres, si les pertes constatées sont égales ou supérieures aux capitaux propres de la société.

Mesures fiscales et sociales

1. Légalisation de l'enregistrement des copies d'actes sous-seing privé électroniques (Article 157 de la LF)

Pour rappel, la formalité d'enregistrement est en principe donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis.

Le support papier d'un acte électronique ne constitue qu'une simple copie de cet acte et ne peut servir de support pour l'enregistrement de l'acte, sauf à ce que l'ensemble des signataires de l'acte original contresignent la copie.

La LF pour 2021 légalise une tolérance administrative et autorise la formalité de l'enregistrement d'un acte sous seing privé signé électroniquement sur une copie de ce dernier.

2. Pérennisation de la baisse du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire (Article 68 de la LF)

La LF pour 2018 a réduit de 0,40% à 0,20% par mois, et ce pour une durée de deux ans :

– le taux de l'intérêt de retard dû par le contribuable au titre des impôts, droits et taxes recouvrés par l'administration fiscale ;

– le taux des intérêts moratoires dus par l'Etat ou par le contribuable;

– le taux de l'intérêt de retard dû par le contribuable au titre des impôts, droits et taxes recouvrés par la douane.

La LF pour 2021 supprime la condition d'application limitée de ce taux réduit et le pérennise dans le temps.

3. Exonération de la contribution sur les AGA pour les ETI n'ayant jamais versé de dividendes (Article 206 de la LF)

Les attributions gratuites d'actions (AGA) sont soumises à une contribution patronale au taux de 20%. Seules les petites et moyennes entreprises n'ayant jamais versé de dividendes depuis leur création en sont exonérées, dans la limite pour chaque salarié du plafond annuel de la sécurité sociale.

La LF pour 2021 étend cette exonération aux entreprises de taille intermédiaire (ETI). Les ETI sont des entreprises :

– qui emploient entre 250 et 5000 salariés; et

– dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1,5 milliard d'euros ou dont le total bilan est inférieur à 2 milliards d'euros.

Au même titre que pour les PME, l'exonération ne s'appliquera qu'aux ETI n'ayant jamais versé de dividendes depuis leur création.

Cette mesure concerne les AGA autorisées par décision de l'AGE à compter du 1er janvier 2021.


1 Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, Journal officiel n° 0315 du 29 décembre 2020.
2Article 3 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 (loi n° 2020-473 du 25 avril 2020) prévoyant un régime fiscal dérogatoire pour les abandons de loyers
3Décision du Conseil d’Etat, 22 novembre 2019, n° 431867.

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