Le 1er janvier 2021 a marqué la fin de la période de transition, qui avait été ouverte le 1er février 2020 dernier et s’est donc achevée le 31 décembre 2020, au cours de laquelle le droit de l’Union européenne (UE) a continué de s’appliquer au Royaume-Uni.

A partir du 1er janvier 2021, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (dite « Brexit ») est donc effective et le Royaume-Uni est ainsi devenu un pays tiers à l’UE et à l’Espace économique européen (EEE).

Dans ce contexte, l’administration fiscale a publié des commentaires le 11 mars 2021 afin de tenir compte des conséquences du Brexit sur certains dispositifs fiscaux dérogatoires dont l’éligibilité est subordonnée notamment à une condition géographique au sein de l’UE, et de décrire les mesures transitoires applicables à chaque régime fiscal impacté. Cette mise à jour concerne certains dispositifs applicables aux personnes physiques (Partie 1) et aux personnes morales (Partie 2).

Cette présentation se concentre sur les mesures applicables aux fonds d’investissement

Partie I - dispositions applicables aux personnes physiques (BOI-INT-DG-15-10)

D’un point de vue fiscal, le Brexit engendre ainsi des conséquences concernant l’éligibilité à différents régimes et avantages fiscaux ouverts aux personnes physiques et qui sont subordonnés à la condition que les placements soient effectués au sein de l’UE ou d’un autre Etat partie de l’EEE.

1. Dispositifs spécifiques relatifs à l’investissement dans des structures de capital-risque

Les mesures transitoires décrites par l’administration fiscale concernent la prise en compte des titres émis par des sociétés britanniques dans le calcul du quota fiscal prévu à l’article 163 quinquies B du CGI et le régime fiscal associé à l’acquisition ou la souscription de parts de carried interest.

1.1. Quota fiscal

Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoient uniquement une mesure de tempérament concernant (i) les titres de sociétés britanniques cotées (capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros) dans lesquelles un FCPR détient une participation et (ii) les titres des sociétés britanniques opérationnelles non cotées dans lesquelles les FCPI et FIP détiennent une participation, souscrits ou acquis avant le 31 décembre 2020, pouvant demeurer éligibles au quota d’investissement jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette mesure de tempérament ne concerne pas expressément les titres de sociétés britanniques cotées détenus pas les FPCI ni les titres de sociétés britanniques non cotées détenus par les FCPR et les FPCI.

La doctrine administrative apporte des précisions concernant la prise en compte des titres de sociétés britanniques opérationnelles non cotées détenues par les FCPR et les FPCI (et les SLP) dans le calcul du quota fiscal :

  • Elle prévoit que les titres de sociétés britanniques, souscrits ou acquis au plus tard le 31 décembre 2020, respectant les conditions d’éligibilité au quota fiscal prévu par l’article 163 quinquies B, II, 1° du CGI, demeurent éligibles au quota fiscal du fonds sans limite temporelle.
  • Les titres acquis après le 31 décembre 2020 seront en revanche non-éligibles au quota fiscal prévu par l’article 163 quinquies B du CGI.
  • Il est précisé que pour bénéficier du régime de faveur des fonds fiscaux, les contribuables devront avoir souscrit ou acquis les parts des FCPR et FPCI (et SLP) concernés par cette mesure de tempérament au plus tard le 31 décembre 2020. Pour les souscriptions ou acquisitions ayant lieu ultérieurement, le quota fiscal devra être calculé pour ces contribuables sans prise en compte des titres sociétés britanniques.
  • Le cas de détention par l’intermédiaire d’une société holding n’est pas explicitement prévu et devra faire l’objet d’une analyse particulière.

A noter que la mesure de tempérament concernant les titres de sociétés britanniques cotées ne semble toutefois pas avoir été étendue au FPCI.

La mise en pratique de ces nouvelles règles risque de s’avérer complexe pour les fonds qui ouvrent de nouvelles souscriptions ou dont les parts sont acquises à compter du 1er janvier 2021 dans la mesure où il conviendra de calculer deux quotas :

  • Un quota fiscal pour les « nouvelles souscriptions ou acquisitions » des investisseurs dans le fonds à compter du 1er janvier 2021 : dans ce cas les investissements dans des titres de sociétés britanniques et avances consenties à ces dernières seront considérés comme non-éligibles. Si le quota fiscal déterminé dans ces conditions n’est pas respecté, les nouvelles souscriptions ou acquisitions ne pourront pas bénéficier du régime fiscal de faveur. Si ce quota fiscal vient à ne plus être respecté au cours de l’une des cinq années suivant celle au cours de laquelle sont intervenues les « nouvelles » souscriptions/acquisitions, le régime fiscal de faveur dont auront bénéficié ces nouvelles souscriptions ou acquisitions sera remis en cause depuis le 1er janvier 2021.
  • Un quota fiscal calculé pour les investisseurs ayant souscrit ou acquis leurs parts du fonds au plus tard le 31 décembre 2020 et pour lesquels les mesures de tempérament s’appliquent (prise en compte des titres de sociétés britanniques acquis au plus tard le 31 décembre 2020 et avances consenties à ces dernières). Le non-respect du quota fiscal par le fonds pendant la période légale, notamment dû à de nouvelles souscriptions dans des sociétés britanniques à compter du 1er janvier 2021 et non éligibles au quota fiscal, aurait pour conséquence de remettre en cause les exonérations obtenues par les investisseurs de ce fonds ayant bénéficié du régime de faveur des fonds fiscaux depuis leurs souscriptions dans le fonds.

1.2. Carried interest

Les parts de carried interest dans un fonds britannique acquises ou souscrites avant le 31/12/2020 ouvrent toujours droit au régime des plus-values, sans limite temporelle. Cela pourra concerner en pratique les limited partnerships anglais ou écossais.

En revanche, ce ne sera pas le cas pour les parts acquises après cette date et il conviendra donc d’être attentif à d’éventuelles réallocations intervenant depuis le 1/1/2021.

2. Plan d’épargne en actions (PEA) et plan d’épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (dispositif PEA-PME)

2.1. Conditions relatives au régime

Fiscalement, le PEA et le PEA-PME permettent la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'impôt sur le revenu, sous réserve de respecter certaines conditions, et à l'exception des prélèvements sociaux qui restent dus.

Conformément aux articles L. 221-30 à L.221-32 du Code monétaire et financier (CMF), les emplois autorisés sur le PEA correspondent à :

– de l’acquisition ou de la souscription de titres éligibles, émis par des sociétés qui ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (en pratique il s’agit de l’Islande et de la Norvège) ;

– de la souscription d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds commun de placement (FCP) qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles, émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

– de la souscription de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis dans d'autres États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles, émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

En outre, en application de l’article L. 221-32-2 du CMF, sont notamment éligibles au PEA-PME :

– les parts ou actions éligibles émises par des petites ou moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qui ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

– les obligations convertibles ou remboursables en actions émises par des sociétés qui ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

– les actions de SICAV et parts de FCP dont l'actif est constitué́ pour plus de 75 % de titres de petites et moyennes entreprises ou d'entreprises de taille intermédiaire, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des actions, parts ou obligations mentionnées ci-dessus, émises par des sociétés qui ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

– les parts ou actions d’OPCVM établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'actif répond au même quota mentionné ci-dessus ;

– les parts de fonds communs de placement à risques (FCPI prévus aux articles L. 214-28 à L. 214-30 CMF et FIP prévus à l’article L. 214-31 du CMF) à la condition qu'ils respectent les quotas visés par ces articles.

2.2 Conséquences entraînées par le Brexit

Depuis le 1er janvier 2021, les titres antérieurement inscrits au compte-titre de ces plans émis par des sociétés dont le siège se situe au Royaume-Uni sont devenus inéligibles aux dispositifs PEA et PEA-PME. Le même traitement est appliqué aux parts ou actions d’OPCVM établis au Royaume-Uni.

En outre, ces titres de sociétés ou d’OPCVM situés au Royaume-Uni ne peuvent plus être comptabilisés dans la quota minimum de 75% d’investissement en titres de sociétés européennes exigé des organismes de placement collectif. Ainsi, si en raison de ces nouvelles modalités de comptabilisation, l’organisme ne satisfaisait plus le critère du quota de 75%, les parts ou actions émises par cet organisme deviennent inéligibles.

Concernant les titres ou parts de sociétés ou d’OPCVM situés au Royaume-Uni acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2021, ceux-ci ne sont plus éligibles à ces plans.

Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1765 du Code général des impôts (CGI), le maintien de titres au sein du PEA ou PEA-PME alors qu'ils ne répondent plus aux conditions d'éligibilité du PEA ou du PEA-PME entraîne en principe la clôture du plan à la date du manquement.

2.3 Dispositions transitoires

Afin d'éviter une remise en cause du bénéfice de ce régime, l'article 3 de l'ordonnance n° 20202-1595 du 16 décembre 2020 et l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2020 ont prévu des mesures transitoires pour les emplois effectués avant le 31 décembre 2020 dans le cadre des dispositifs PEA et PEA-PME.

2.3.1. Délai de régularisation s’agissant des titres de sociétés établies au Royaume-Uni ou de parts d’OPCVM établis au Royaume-Uni inscrits ou détenus dans le plan

Les titres de sociétés établies au Royaume-Uni visés au 1° du I de l'article L. 221-31 du CMF et au 1 de l'article L. 221-32-2 du CMF, inscrits dans le plan à la date du 31 décembre 2020, demeurent éligibles au plan pendant une période de neuf mois courant à compter du 1er janvier 2021.

En outre, les parts d'OPCVM établis au Royaume-Uni au 17 décembre 2020 et visés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du CMF et au c du 3 de l'article L. 221-32-2 du CMF, inscrits dans le plan à la date du 31 décembre 2020, conservent leur éligibilité au plan pendant une période de neuf mois à compter du 1er janvier 2021.

L’administration fiscale précise que le délai de 9 mois est décompté de date à date.

Pendant ce délai, le titulaire du plan peut choisir :

– soit de céder dans le plan les titres en cause ;

– soit de les retirer du plan, en effectuant sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à cette même date. L’administration fiscale précise qu’il ne doit pas être tenu compte de ce versement compensatoire pour les besoins de l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan ;

– soit de les retirer du plan, sans effectuer de versement compensatoire. Dans ce cas, le désinvestissement en résultant constitue un retrait au sens de l'article L. 221-32 du CMF. Le titulaire du plan en fait expressément la demande auprès de l’établissement gestionnaire du plan avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour le versement compensatoire. Ainsi, lorsque le retrait est opéré sur un plan ouvert il y a moins de cinq ans, il emporte clôture du plan et le gain net de retrait est soumis au prélèvement forfaitaire unique de l’article 200 A, 5) du CGI ainsi qu’aux prélèvements sociaux.

Au terme de ce délai de neuf mois, si les titres en cause figurent toujours sur le plan, ce dernier est clos en application de l’article 1765 du CGI, et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.

Ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent qu’aux titres acquis avant le 31 décembre 2020. En outre, en cas de cession ou retrait du plan dans le délai de neuf mois, l’exonération s’applique à l’intégralité du gain de cession et des produits afférents aux titres de sociétés établies au Royaume-Uni.

2.3.2. Délai accordé concernant les parts de SICAV, FCP et OPCVM européens ne respectant plus le quota d’investissement de 75 %

Il est permis de comptabiliser les titres émis par des sociétés britanniques, acquis ou souscrits avant ou après le 31 décembre 2020 par des SICAV, FCP et OPCVM européens éligibles au PEA et au PEA-PME au 17 décembre 2020, dans le quota d’investissement de 75 % déterminant l’éligibilité des parts de ces derniers au PEA et au PEA-PME, et ce pendant un délai de neuf mois courant à compter du 1er janvier 2021.

Si l’OPC décide de renoncer à satisfaire la condition tenant au quota minimum d’investissement de 75% de ses actifs dans des titres éligibles au PEA ou au PEA-PME à l’issue de la période d’adaptation, la société de gestion doit en informer le teneur de compte du plan avant le 1er mars 2021.

Le titulaire du plan doit être informé par le teneur de compte, avant le 1er mai 2021, en cas de perte d’éligibilité du titre détenu. Le titulaire du plan devra alors céder ou retirer ses parts d’OPC dans les conditions décrites au § 1.1.1.

Si l’OPC continue à satisfaire les conditions d’éligibilité au PEA ou au PEA-PME à l’issue de la période d’adaptation accordée, la société́ de gestion de l’OPC devra informer le teneur de compte, avant le 1er mars 2021, de son intention de respecter le quota de 75 % dans les conditions de droit commun à l’issue du délai de neuf mois.

Pour conserver le régime fiscal de faveur, les titulaires de plan ne sont pas dans l’obligation de céder ni de retirer du plan les parts d’OPC concernés figurant dans le plan à la date de la fin de la période de transition.

Concernant l’OPC, il devra dans le délai de neuf mois modifier son actif afin de respecter le quota d’investissement éligibles de 75% à l’issue de ce délai sans tenir compte des titres de sociétés établies au Royaume-Uni.

L’OPC doit respecter le quota de 75% en tenant compte des titres de sociétés établies au Royaume-Uni acquis ou souscrits jusqu’à la fin de ce délai, et ce de manière continue pendant la totalité du délai de régularisation.

Toutes conditions étant remplies par ailleurs, en cas de cession ou retrait du plan dans le délai de neuf mois, l’exonération s’applique à l’intégralité du gain de cession et des produits afférents aux titres de sociétés établies au Royaume-Uni.

3. Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

3.1 Bons ou contrats de capitalisation d’assurance-vie investis en actions et souscrits entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004 (contrats dits « DSK ») et souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 (contrats dits « NSK »)

3.1.1. Conditions relatives au régime

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis principalement en actions bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque ces bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans.

Pour bénéficier de cette exonération, les bons et contrats doivent être investis en unités de compte, à hauteur de 50 % au moins pour les contrats dits « DSK » (article 125-0 A I quater) et à hauteur de 30% au moins pour les contrats dits « NSK » (article 125-0 A I quinquies) en actions ou titres assimilés de sociétés établies dans l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

En outre, il est possible d’investir via des OPC établis dans l'UE ou l'EEE à condition que (i) pour les contrats « DSK », et ce, à titre permanent, 60 % et (ii) pour les contrats « NSK », 75% de l'actif de ces organismes soit constitué par des titres émis par des sociétés établies dans l'UE ou l'EEE.

3.1.2. Conséquences entrainées par le Brexit

Depuis le 1er janvier 2021, les titres et parts de sociétés ou d’organismes de placements collectifs établis au Royaume-Uni ne sont en principe plus comptabilisés dans les quotas d’unités de compte de 50 % et de 30 % permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, si l’actif d’un OPC ne respecte plus les quotas de 60 % et 75 % investis en titres européens, les parts de cet OPC ne sont en principe plus comptabilisées dans les quotas d’unités de compte de 50 % et de 30 % permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu.

3.1.3. Dispositions transitoires

L’administration fiscale admet qu’à compter du 1er janvier 2021 et pendant un délai de neuf mois, les titres de sociétés et d'OPC britanniques, ainsi que les parts d’OPC qui ne respecteraient plus les quotas de 60 % et 75 %, inscrits dans les unités de compte de bons ou contrats à cette date, soient assimilés à des emplois éligibles et comptabilisés dans les quotas de 50 % et 30 %.

Durant cette période de neuf mois, il incombera aux assureurs de modifier la composition des unités de compte afin de respecter ces quotas à l’issue de cette période. Si, à l’issue de ce délai, les quotas ne sont toujours pas respectés, les produits perçus lors du rachat effectué sur les bons ou contrats concernés ne bénéficieront pas de l’exonération d’impôt sur le revenu.

3.2. Avantages fiscaux bénéficiant au souscripteur lors du rachat de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’un assureur britannique

3.2.1. Conditions relatives au régime

Les produits ou gains de cession des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature bénéficient d'avantages fiscaux à compter de la huitième année du bon ou contrat, lorsqu’ils sont souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un État membre de l'UE, ou partie à l’accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

D’une part, conformément aux articles 122 et 125-0 A du CGI, un abattement annuel de 4 600€ s’applique pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998 ayant souscrits des contrats auprès de ces assureurs.

D’autre part, conformément aux articles 125 D et 200 A du CGI, un taux réduit de 7,5% s’applique sur les produits relatifs aux contrats souscrits auprès d’une entreprise d’assurance respectant les conditions précitées.

3.2.2. Conséquences entrainées par le Brexit

En cas de souscription de contrats auprès d’une entreprise d’assurance établie au Royaume-Uni, l’abattement de 4 600 € ainsi que le taux réduit d’imposition ne sont plus applicables.

En cas de rachat de contrat à compter du 1er janvier 2021, sur un bon ou contrat souscrit auprès d’un assureur établi au Royaume-Uni, ces avantages fiscaux sont en principe désormais inapplicables.

3.2.3. Dispositions transitoires

Les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrit auprès d’assureurs britanniques pourront être assimilés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises dont le siège se trouve dans l'UE ou l'EEE au sens de l’article 122 du CGI pendant une période de neuf mois à compter :

– de la fin de la période de transition si le bon ou contrat a atteint l’âge de huit ans à cette date ;

– de la date à laquelle le bon ou contrat atteint l'âge de huit ans dans les autres cas.

Ainsi, tout rachat total ou partiel durant cette période de neuf mois bénéficiera, toutes conditions étant remplies par ailleurs, du régime fiscal applicable aux produits et gains de cession de bons ou contrats souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie dans l'UE ou l'EEE.

Toutefois, à l’expiration de ce délai, les abattements et le taux réduit de 7,5 % ne seront plus applicables aux rachats effectués sur de tels bons ou contrats.

3.3. Contrats vie-génération

3.3.1. Conditions relatives au régime

En cas de dénouement du contrat pour cause de décès des contrats d’assurance-vie dits « vie-génération » (issus de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013), ces derniers bénéficient d’un abattement d’assiette supplémentaire de 20 % en application de l’article 990 I I bis du CGI, et ce pour l’application du prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, les unités de compte composant le contrat doivent être constituées de placements dans des sociétés ou organismes devant notamment être établis en France, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Par ailleurs, au moins 33 % de l’actif de certains organismes (visés aux a à c du 1 du I bis de l’article 990 I du CGI) doit être investi dans les titres ou parts des sociétés et organismes devant notamment être établis dans ces mêmes États.

3.3.2. Conséquences entrainées par le Brexit

Depuis le 1er janvier 2021, les placements dans des organismes établis au Royaume-Uni ne sont en principe plus éligibles pour l’application des règles ci-dessus.

Dès lors, pour les décès intervenant à compter de cette date, l’abattement de 20 % n’est plus applicable.

3.3.3 Dispositions transitoires

A compter du 1er janvier 2021 et pendant un délai de neuf mois, lorsque les unités de compte sont constituées en tout ou partie de placements, effectués avant cette date, dans des organismes ou sociétés établis au Royaume-Uni, ces placements sont regardés comme éligibles.

Si un décès intervient pendant ce délai, l’abattement de 20% pourra s’appliquer, peu importe le fait qu'il existe au sein des unités de compte des placements dans des sociétés ou organismes britanniques effectués jusqu'à la fin de la période de transition.

Toutefois, cette mesure transitoire ne s’applique pas aux placements effectués par l’assureur à compter du 1er janvier 2021.

4. Souscription au capital de PME

4.1. Réduction d’impôt IR-PME

4.1.1. Conditions relatives au régime

La souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) par des personnes physiques ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu à condition, notamment, que la société bénéficiaire des versements ait son siège de direction effective dans un État membre de l'UE ou partie à l’accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue

Imprimer