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13 janvier 2023Lecture d'17 minutes

Loi de Finances pour 2023

La Loi de finances pour 20231 (“LF”) a été publiée au Journal officiel du 31 décembre 2022.

Ses principales dispositions sont résumées ci-dessous. Certaines d’entre elles devront être précisées par des commentaires administratifs.

 

Mesures fiscales intéressant les entreprises
En matière d’impôt sur les sociétés

1.     Prorogation et modification du dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes

La LF (article 33) proroge de trois ans le dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes (JEI), initialement réservé aux entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2022. Les entreprises créées jusqu'au 31 décembre 2025 pourront ainsi bénéficier, sous réserve du respect des conditions du régime « JEI », d’une exonération d'impôt sur les bénéfices, d'impôts locaux et de cotisations sociales patronales.

En outre, l’âge requis pour être qualifiée de JEI est ramené de onze ans à huit ans. Cette disposition applicable aux entrepn rises créées à compter du 1er janvier 2023 n’a toutefois d’incidence qu’en matière d’impôt sur les sociétés.

2.     Déduction d’une provision spéciale pour les captives de réassurance

La LF (article 6) vise ici à introduire un environnement fiscal favorable à l'implantation en France de sociétés captives de réassurance répondant à la définition de la directive « Solvabilité II » reprise à l’article L 350-2, 3 du Code des assurances. Ces sociétés pourront constituer une provision spéciale pour les opérations qui concernent certains risques dont l’intensité est la plus volatile, à savoir notamment les dommages aux biens professionnels et agricoles, les catastrophes naturelles, etc. Le montant de la provision admis en déduction du résultat fiscal sera néanmoins limité et plafonné.

Cette nouvelle provision peut être constituée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023. Toutefois s’agissant de la couverture des risques relatifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication, le dispositif entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

3.     Relèvement du plafond permettant aux PME de bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés

La LF (article 37) porte la fraction des bénéfices imposables des PME soumis au taux réduit de l’impôt sur les sociétés de 15% de 38 120€ à 42 500€. Ce nouveau plafond s’applique à l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

4.     Instauration d’une contribution temporaire de solidarité sur les surprofits des entreprises du secteur de l’énergie

La LF (article 40) transpose en droit interne les règles issues du règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022 et établit une contribution de solidarité temporaire pour les entreprises ou établissements stables exerçant une activité en France, dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention fiscale, et dont le chiffre d’affaires, au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, provient pour 75% au moins d'activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

L’assiette de la contribution est égale à la différence positive entre le résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120% du montant moyen des quatre exercices précédents. Son taux est fixé à 33%.

La contribution ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du résultat imposable. Elle devra enfin être acquittée spontanément au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Les non-redevables de l'impôt sur les sociétés devront, quant à eux, acquitter cette contribution au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice ou le 15 mai 2023 si l'exercice 2022 coïncide avec l'année civile.

5.     Allégement de l’obligation de conserver les titres de l’apporteur dans le cadre de l’opération d’apport-attribution sous agrément

La LF (article 25) facilite les opérations de « scission partielle » permettant à un groupe de se séparer d’une de ses divisions en la logeant dans une société dont les titres sont attribués aux investisseurs du groupe.

Elle assouplit les conditions d’octroi de l’agrément permettant, lors d’une opération d’apport-attribution, de bénéficier d’un régime de neutralité fiscale pour l’attribution gratuite aux associés de la société apporteuse des titres reçus en rémunération de l’apport.

Sous certaines conditions, l’obligation de conservation des titres de la société apporteuse ne sera plus exigée des actionnaires qui détiennent au moins 5% des droits de vote de cette dernière à la date d’approbation de l’apport sous réserve que (i) les actions de la société apporteuse soient admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; (ii) la société apporteuse ne soit pas contrôlée par un actionnaire ou un groupe d’assurance agissant de concert ; et (iii) l’actionnaire détenant au moins 5% des droits de vote de l’apporteuse n’exerce pas une influence notable sur la gestion de cette dernière.

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

 

En matière de TVA

1.     Mise en conformité du dispositif de dispense de TVA en matière de transmission d’universalité de biens, prévu à l’article 257 bis du CGI, avec le droit de l’Union Européenne

La LF (article 58) met en conformité avec le droit européen et la pratique le dispositif français afférent aux transmissions d’universalité de biens, qui restreignait depuis une décision récente du Conseil d’Etat le principe de non-application de la TVA à certaines de ces transmissions.

Le texte de loi précise désormais ce qui était devenu la pratique : lors d’une transmission d’universalité de biens à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d’apport, aucune opération n’est réputée intervenir, quand bien même l’opération serait exonérée de TVA. Ainsi, les prestations de services ou livraisons de biens effectuées dans ce cadre ne sont pas soumises à la TVA. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Elles permettront notamment de sécuriser les opérations immobilières pour lesquelles la décision du Conseil d’Etat précitée avait soulevé des incertitudes.

2.     Aménagement des obligations déclaratives des modalités de contrôle des membres d’un groupe TVA

Les personnes assujetties établies en France et étroitement liées entre elles sur le plan financier, économique et de l’organisation peuvent constituer, depuis le 1er janvier 2023, un assujetti unique (ou groupe TVA). La LF (articles 86 et 91) aménage, à la marge, ce nouveau dispositif.

L’obligation annuelle de communication à l’administration fiscale du périmètre de l’assujetti unique devra, à compter du 1er janvier 2024, être respectée au plus tard le 10 janvier de chaque année (au lieu du 31 janvier).

En outre, la LF supprime la disposition prévoyant que lors d’un contrôle diligenté à l’encontre d’un membre d’un assujetti unique, l’obligation d’indiquer le montant des conséquences financières du contrôle en matière de TVA porte sur les montants dont le membre serait redevable en l’absence d’appartenance à l’assujetti unique (sauf pour les opérations internes). L’indication des conséquences financières s’effectuera donc dans les conditions de droit commun, c’est-à-dire telles qu’elles résultent de son appartenance à l’assujetti unique.

Enfin, par exception aux règles de droit commun, l’administration peut procéder à plusieurs vérifications du représentant de l’assujetti unique en matière de TVA pour une même période d’imposition. Cette possibilité est désormais également applicable aux membres d’un assujetti unique.

Ces deux dernières mesures sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

3.     Application des taux réduits de 5,5% et de 10% à certaines livraisons à soi-même (« LASM ») de travaux portant sur des locaux d’habitation

La LF (article 56) étend l’application, aux LASM de travaux de rénovation énergétique de locaux d’habitation, du taux réduit de 5,5%, et aux LASM de travaux portant sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, du taux réduit de 10%. Ces taux réduits étaient auparavant uniquement applicables aux travaux eux-mêmes, et non aux LASM portant sur ces travaux.

A défaut de précisions particulières, cette mesure s’applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023.

4.     Obligation de tenue de registre prévue en 2024 pour les prestataires de services de paiement

La LF (article 87) transpose les dispositions de la directive UE/2020/284 du 18 février 2020 modifiant la directive TVA et instaure une obligation, pour les prestataires de services de paiement, de tenir à compter du 1er janvier 2024 un registre des paiements transfrontaliers et des bénéficiaires de ces paiements. En pratique, sont visés par cette nouvelle obligation les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les offices de chèques postaux qui ont en France leur siège social, leur administration centrale, un agent ou une succursale et qui y fournissent des services de paiement.

5.     Aménagements techniques en matière de factures

La LF (article 62) autorise les assujettis à utiliser la procédure de cachet électronique qualifié pour l'émission ou la réception de leurs factures électroniques. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux factures établies à compter du 31 décembre 2022. Les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures seront néanmoins précisées par décret.

En outre, elle rétablit les dispenses d'amendes qui avaient par erreur été supprimées par la loi de finance rectificative pour 2022. Ainsi, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes et lorsque celle-ci a été réparée spontanément ou dans les trente jours d’une première demande de l’administration, l’amende de 5% pour défaut de facturation et l’amende de 15% en cas d’omission ou d’inexactitude dans les factures ne sont pas applicables. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2023 et concerne également les contrôles et contentieux en cours à cette date.

6.     Dispenses de dépôt de l’état récapitulatif des clients pour les bénéficiaires de la franchise et d’identification en cas d’importation ne donnant pas lieu à paiement de la TVA

La LF (article 86) légalise la doctrine administrative qui prévoit que les contribuables bénéficiant de la franchise en base sont exemptés de l'obligation de dépôt des états récapitulatifs des clients pour les livraisons de biens.

Elle prévoit, en outre, que les assujettis qui réalisent exclusivement des importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de TVA sont dispensés de s’identifier à la TVA. En l’absence de précision particulière, cette dispense entre en vigueur le 1er janvier 2023.

7.     Élargissement du dispositif d’invalidation du numéro d’identification à la TVA

La LF (article 88) élargit le champ d’application du dispositif de contrôle pour l'attribution ou le maintien du numéro individuel d'identification à la TVA. Outre les cas de figure déjà prévus par la loi, le numéro d’identification pourra ne pas être attribué ou invalidé dans l’hypothèse où l’obligation de représentation par un assujetti établi en France accrédité auprès du service des impôts cesserait d’être respectée ou lorsqu’il existe des indices concordants indiquant qu’un numéro d’identification est utilisé par un opérateur qui savait ou ne pouvait ignorer être impliqué dans une fraude.

En présence d’indices concordants indiquant la participation de l’opérateur à une fraude, l’invalidation pourra, en outre, rapidement être mise en œuvre par l’administration. Le numéro d’identification pourra être rétabli a posteriori notamment s’il est mis fin au manquement ou en cas de régularisation.

Ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2023.

En matière d’impôts locaux

1.     Suppression sur deux ans de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et abaissement du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) sur la valeur ajoutée

La LF (article 55) réduit de moitié la CVAE pour l’exercice 2023 (le taux maximal d’imposition passe de 0,75% à 0,375%) ; la CVAE et la taxe additionnelle afférente seront supprimées à partir de l’exercice 2024.

En revanche, la taxe additionnelle à la CVAE pour les chambres de commerce et d’industrie voit exceptionnellement son taux doubler pour l’exercice 2023. Il est ainsi fixé à 6,62%.

Le même article de la LF abaisse également le taux du plafonnement de la CET à la valeur ajoutée à 1,625% pour l’exercice 2023, et à 1,25% à partir de l’exercice 2024. Il est précisé que la cotisation ainsi plafonnée englobe désormais la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la taxe spéciale au profit de la région Ile-de-France.

2.     Taxe GAFA : portée des exclusions restreintes par la loi

La LF (article 30) limite les hypothèses d’exclusion du champ d'application de la taxe de 3% sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur du numérique (taxe « GAFA »).

Pour rappel, la mise à disposition d'une interface numérique permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs, constitue des services taxables à la taxe GAFA.

Avant l’entrée en vigueur de la LF, la mise à disposition d'une telle interface numérique n'était pas taxée lorsque la personne qui réalisait cette mise à disposition utilisait cette interface, à titre principal, pour fournir des contenus numériques, des services de communications ou des services de paiement aux utilisateurs.

L’administration précisait que cette exclusion ne pouvait pas s'appliquer à la mise à disposition d'une interface numérique permettant la fourniture de logiciels qui constituent eux-mêmes des interfaces numériques permettant aux utilisateurs d'interagir entre eux, tels que, notamment, les jeux multi-joueurs en ligne. Faisaient exception les logiciels proposant des interactions minimes entre les joueurs ou ayant pour principal objet le jeu en solitaire, même s'ils disposent par ailleurs d'une fonctionnalité multi-joueurs en ligne. Cette distinction avait été censurée par le Conseil d'État en 2022 au motif que le fait que la fonctionnalité multi-joueurs soit ou non mise en avant ne pouvait pas suffire à apprécier si le contenu numérique était fourni ou non « à titre principal ».

La LF clarifie la manière dont doit être déterminée la notion d'utilisation « à titre principal » d'une interface numérique. Elle précise que la mise à disposition d'une interface numérique par un exploitant n'est pas un service taxable lorsque les interactions entre les utilisateurs de l'interface présentent un caractère accessoire au sens de l'article 257 ter du CGI par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, d'un ou plusieurs contenus numériques, services de communications ou services de paiement.

Cependant, cette exclusion ne fait pas obstacle à ce que ces contenus soient soumis à la taxe lorsqu'ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis.

Les présentes mesures entrent en vigueur le 31 décembre 2022.

3.     Instauration de la taxe sur les bureaux dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var

La LF (article 75) instaure à partir de l’exercice 2023 une taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, de stockage et les surfaces de stationnement, dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var. Les conditions d’application et le régime de cette taxe sont similaires à ceux de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France.

Le montant de la taxe, pour ces trois départements et pour l’exercice 2023, varie entre 0,94 € et 0,13 € au m² selon le type de locaux. Ce tarif sera actualisé annuellement à partir de l’exercice 2024. Pour rappel, cette taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2023, et la taxe devra être réglée avant le 1er juillet 2023.

4.     Exonération de taxe sur les bureaux en Ile-de-France, dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var pour les locaux sportifs attenants à un local commercial

La LF (article 101) instaure, à partir de l’exercice 2023, une exonération de taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France, ainsi que dans les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var (départements pour lesquels la taxe est instaurée à compter de l’exercice 2023), en faveur des emplacements aménagés pour l’exercice d’activité sportive, particulièrement les terrains de sport extérieurs, situés à proximité immédiate de locaux commerciaux.

5.     Prolongation d’exonérations longue durée de taxe foncière pour certains logements sociaux

La LF (article 65) renforce différentes exonérations de taxe foncière pour les immeubles construits en faveur des logements sociaux.

Sont ainsi prolongées les exonérations de taxe foncière concernant les logements sociaux à usage locatif financés au moyen de prêts réglementés, les logements sociaux à usage locatif acquis ou améliorés avec des aides publiques ainsi que les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence avec une aide financière de l’Etat.

Par ailleurs, la prise de décision de subvention ou de prêt permettant de bénéficier de ces exonérations est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026.

 

En matière de contrôle fiscal

1.     Aménagement de l’obligation de conservation des documents comptables

Pour rappel, les contribuables sont tenus de conserver les documents comptables sur lesquels l’administration fiscale peut exercer ses droits de communication, d’enquête et de contrôle pendant une durée de six ans, décomptée à partir de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres, ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis. Lorsqu’ils sont établis sur support électronique, ils doivent être conservés trois ans puis au choix sur ce même support ou support papier jusqu’à l’expiration de ce même délai de six ans. Pour les documents comptables établis depuis le 31 décembre 2022, l’article 62 de la LF pour 2023 prévoit qu’ils doivent être conservés pendant une durée de six ans sur ce même support électronique.

 

En matière de recouvrement

1.     Élimination du droit de suite du Trésor en matière d’impôts sur les sociétés et de taxe foncière

La LF (article 85) élimine le droit de suite de l’administration fiscale en matière de taxe foncière et d’impôt sur les sociétés dû à raison des revenus d’un immeuble.

Désormais, l’administration ne peut plus recouvrer auprès du nouvel acquéreur l’une ou l’autre de ces impositions impayées par le propriétaire d’un immeuble sur les récoltes, fruits, loyers ou revenus dudit immeuble lorsque celui-ci a été cédé à un tiers.

Par analogie, le droit de suite disparait également en matière de taxe annuelle sur les bureaux.

Cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2023.

 

Mesures fiscales intéressant les particuliers
En matière d’impôt sur le revenu

1.     Reconduction en 2023 du taux majoré de la réduction d’impôt Madelin

La LF pour 2023 (article 17) reconduit une nouvelle fois pour un an l’application du taux majoré des réductions d’impôts prévues en cas de souscription au capital de PME et des sociétés foncières solidaires. Cette réduction d’impôt, en principe, égale à 18% du montant des versements (retenus dans certaines limites) est portée à 25% à compter d’une date fixée par décret s’agissant des souscriptions au capital de PME ou du 1er janvier 2023 s’agissant des souscriptions au capital de sociétés foncières solidaires et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.

 

En matière d’impôts locaux

1.     Alourdissement de la taxation des logements vacants et des résidences secondaires

La LF (73 et 74) élargit la définition des zones tendues, dans lesquelles la majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et la taxe annuelle sur les logements vacants sont applicables, et élève le taux de cette dernière à 17% de la valeur locative pour la première année d’imposition, et à 34% les années suivantes.

Les « zones tendues » comprendront désormais les communes n’appartenant pas à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants mais connaissant des prix élevés, un déséquilibre entre offres et demandes de logements et un nombre élevé de résidences secondaires. Pour rappel, dans une « zone tendue », la taxe annuelle sur les logements vacants remplace la majoration de la taxe d’habitation sur ces derniers.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023 et la nouvelle liste des communes classées « zone tendue » sera fixée ultérieurement par décret.

 

En matière de contrôle fiscal

1.     Champ des demandes de justifications étendu à tous les contrats de capitalisation étrangers

L’article 90 de la LF donne à l’administration fiscale la possibilité de demander aux contribuables, qui n’ont pas respecté l’obligation déclarative relatives aux contrats de capitalisations et des placements de même nature souscrits à l’étranger au moins une fois dans les dix années précédentes, des informations ou des justifications sur les avoirs figurant sur ces contrats et, à défaut de réponse ou en cas de réponse insuffisante, de taxer d’office les avoirs aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60%. Cette possibilité était auparavant limitée aux seuls contrats d’assurance-vie.

Cette mesure s’applique aux demandes d’informations ou de justifications adressées depuis le 1er janvier 2023.

2.     Possibilité pour l’administration fiscale de demander aux établissements financiers les relevés de compte dès le début de l’ESFP

Dans le cadre d’un ESFP, l’administration fiscale peut demander au contribuable, dès l’engagement du contrôle, dans l’avis de vérification, de produire ses relevés de comptes. A défaut de communication de ces relevés dans un délai de 60 jours à compter de la demande, la durée de l’ESFP, en principe limitée à un an, est prorogée des délais nécessaires au vérificateur pour les obtenir auprès du teneur de compte.

Pour les ESFP engagés depuis le 1er janvier 2023, l’article 8 de la LF pour 2023 donne la possibilité au vérificateur de demander les relevés de comptes dont il a connaissance directement auprès de l’établissement financier. Il devra mentionner dans l’avis de vérification la liste des relevés de comptes ainsi demandés.


1LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 - JORF n°0303 du 31 décembre 2022