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4 décembre 2023Lecture 3 minutes

Assimilation d’un partnership de droit écossais à une société de libre partenariat et inapplicabilité du régime mère-fille

CAA de Paris - 10 novembre 2023 - n° 22PA03675

L’assimilation des sociétés étrangères à des sociétés françaises est toujours un exercice délicat. Chaque jurisprudence permet d’apporter des précisions utiles sur la façon de procéder à une telle assimilation.

La toute dernière jurisprudence « Société Invest Conseils » rendue en la matière concernait le cas d’un limited partnership écossais.

La société avait, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, demandé l’application du régime mère-fille aux distributions reçues d’un véhicule d’investissement constitué sous la forme d’un limited partnership de droit écossais. Après rejet de cette réclamation, l’affaire avait été portée devant le Tribunal administratif de Paris.

Dans une décision du 9 juin 2022 (n° 2010825), les juges de première instance avaient confirmé la position de l’administration fiscale consistant à considérer que le limited partnership écossais devait être assimilé à une société de libre partenariat (SLP) constituée sous la forme d’une société en commandite simple, compte tenu notamment du fait (i) qu’il disposait d’une personnalité morale distincte de ses associés, (ii) qu’il avait des associés commandités et des associés commanditaires ; (iii) que les associés, désignés comme "Limited Partners" n’étaient responsables qu’à hauteur de leurs apports et enfin (iv) qu’il exerçait une activité de fonds d’investissement. L’activité du limited partnership écossais semble être le seul critère pris en compte pour l’assimilation à une société de libre partenariat plutôt qu’à une SCS de droit commun.

La société a fait appel de cette décision devant la Cour d’Appel de Paris considérant que la position retenue par les juges de première instance n’était pas justifiée aux motifs que (i) le limited partnership écossais avait été constitué avant la création en droit français du statut de la SLP et (ii) ses caractéristiques ne correspondaient pas à celles d’une SLP. Elle a notamment argué du fait qu’à la différence de la SLP, le limited partnership écossais avait un objet plus étendu que celui de la SLP et n’était pas soumis à des obligations réglementaires particulières.

Dans le cadre de l’arrêt du 10 novembre 2023 (n° 22PA03675), la Cour d’Appel de Paris a confirmé la position retenue par l’administration fiscale et le Tribunal Administratif de Paris et a donc refusé l’application du régime mère-fille aux distributions d’un limited partnership de droit écossais, compte tenu de son assimilation à une SLP. Pour ce faire, les juges ont considéré que le fait que ce véhicule de droit écossais ait été constitué avant la création de la catégorie juridique de la SLP n’était pas de nature à faire obstacle à son assimilation à une SLP, pas plus que le fait que les statuts dudit véhicule ne comportent pas de règles précises d’investissement et qu’il ne soit pas soumis à des obligations réglementaires.

Il conviendra d’être attentif aux éventuelles suites de cette affaire devant le Conseil d’Etat. La question de l’assimilation d’un « limited partnership » anglo-saxon à un fonds de droit français est fréquemment soulevée, pour différents types d’impôt (impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés notamment). Les structures luxembourgeoises similaires, telle que la société en commandite spéciale, amènent le même type d’interrogations.

Si vous avez des questions et/ou si vous souhaitez évaluer l’impact des modifications discutées dans cette contribution sur votre situation personnelle et/ou celle de votre société, n’hésitez pas à contacter les personnes soussignées ou votre personne de contact habituelle au sein de DLA Piper.