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21 février 2025Lecture 1 minute

Loi de Finances pour 2025

La Loi de Finances pour 2025 (“LF 2025”) a été promulguée le 14 février 2025 et publiée au Journal Officiel le 15 février 2025.

Les principales mesures sont résumées ci-dessous. Des précisions pourront être apportées par la doctrine administrative à venir.

Mesures fiscales intéressant les entreprises

Instauration d’une contribution exceptionnelle à la charge des grandes entreprises (article 48 de la LF 2025)

La LF 2025 instaure une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises qui réalisent en France un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice pour lequel la contribution est due (ramené le cas échéant à 12 mois) ou au titre de l’exercice précédent.

En présence d’un groupe d’intégration fiscale, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés intégrées est retenue pour l’appréciation du seuil de 1 milliard d’euros et la contribution est due par la société mère.

La contribution est assise sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice et de l’exercice précédent, au taux normal et aux taux réduits, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le taux de cette contribution est fixé à 20,6% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard d’euros et 3 milliards d’euros au titre de l’exercice et de l’exercice précédent ou à 41,2% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre de l’un des deux exercices précités.

Un mécanisme de lissage est prévu pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros et pour celles dont il est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros.

La contribution n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés et les réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur ladite contribution.

La contribution est payée spontanément et donne lieu à un versement anticipé, fixé à 98% du montant de la contribution exceptionnelle, à la date prévue pour le dernier acompte de l’impôt sur les sociétés. Elle est établie, recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Instauration d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime (article 50 de la LF 2025)

La LF 2025 instaure une contribution exceptionnelle pour les entreprises de transport maritime qui ont opté pour la taxe au tonnage et qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 1 milliard d’euros au titre de l’exercice (ramené le cas échéant à 12 mois).

Le seuil de chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de la société, y compris lorsqu’elle est membre d’un groupe d’intégration fiscale, et ne tient pas compte des opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actifs, ou de transferts d’actifs, à titre onéreux ou à titre gratuit, effectués au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

La contribution est assise sur la moyenne du résultat d’exploitation de l’entreprise réalisé au cours de l’exercice et de l’exercice précédent retracé dans le compte de résultat pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option pour le régime d’imposition au tonnage a été exercée. Le taux de la contribution est fixé à 12%.

La contribution n’est pas déductible du résultat imposable et les réductions et crédits d’impôts applicables à l’impôt sur les sociétés et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur ladite contribution.

La contribution est payée spontanément au plus tard lors du versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés et donne lieu à un versement anticipé, fixé à 98% du montant de la contribution exceptionnelle, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’impôt sur les sociétés. La contribution est établie, recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés, et sous les mêmes garanties et sanctions.

Cette contribution est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025.

Instauration d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises (article 95 de la LF 2025)

La LF 2025 instaure une taxe sur les réductions de capital résultant de certaines opérations de rachat de leurs propres titres en vue de leur annulation pour les sociétés ayant leur siège en France et ayant réalisé, au cours du dernier exercice clos (ramené le cas échéant à 12 mois), un chiffre d’affaires individuel ou consolidé hors taxes supérieur à un milliard d’euros. Le chiffre d’affaires des sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés. Les OPCVM et les FIA prenant la forme de sociétés ainsi que les sociétés de capital-risque ne sont pas redevables de la taxe.

L'instauration de cette taxe s’inscrit dans le sillage d’une réforme fiscale américaine de l’année dernière ayant institué une taxe de 1% pour les entreprises qui rachètent leurs propres actions (Treasury and IRS finalize proposed regulations concerning stock buyback excise tax | DLA Piper).

Il est à noter que certaines opérations sont expressément exclues du champ d’application de ladite taxe à savoir les suivantes :

  • les opérations de réduction de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués, après leur émission ou leur rachat, dans le cadre d’attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions (C. com., art. L. 225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 ou L.22-10-59), d’attributions gratuites (C. com., art. L. 225-197-1 à L. 225-197-5), d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE (C. trav., art. L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1), ou dans les conditions prévues par une règlementation étrangère équivalente (“Dispositif d’émission ou d’attribution de titres”) ;
  • les opérations de réduction de capital par annulation de titres non-cotés et qui sont rachetés :
    • aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un Dispositif d’émission ou d’attribution de titres susmentionné ; ou
    • auprès d’un fonds commun de placement d’entreprises (FCPE) ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires, constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres, ou d’un mécanisme similaire prévu par une règlementation étrangère équivalente ; ou
    • auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres.
  • Les opérations de réduction de capital réalisées dans le but de faciliter une fusion ou une scission, par rachat et annulation de titres représentant au maximum 0,25 % du capital social ou par rachat et annulation de titres réalisé dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.

La taxe est calculée au taux de 8% sur la somme correspondant au montant de la réduction de capital (et non sur la valeur de marché des titres comme il a pu être discuté), ainsi qu'une fraction des sommes qualifiées de primes liées au capital, déterminée au prorata du montant de la réduction de capital. La taxe n’est pas déductible fiscalement.

La taxe est déclarée sur l‘annexe à la déclaration TVA (CA3 ou CA12) et déposée (i) au titre de la période au cours de laquelle la demande d’inscription modificative au RCS liée à la réduction de capital est intervenue, pour les redevables de la TVA, ou (ii) au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au RCS, auprès du service chargé du recouvrement dont relève la société non redevable de la TVA. La taxe est liquidée en même temps.

Les opérations de réduction de capital concernées sont celles réalisées à partir du 1er mars 2025. Toutefois, une taxe exceptionnelle similaire est créée par la LF 2025 pour les opérations de réduction de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025.

Aménagement du régime spécial des fusions à la suite de l’adoption de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales (article 65 de la LF 2025)

Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 (ratifiée par l’article 4 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024) transposent en droit interne la directive mobilité du 27 novembre 2019 qui réforme certaines dispositions régissant les fusions, scissions, apports partiels d’actifs et les opérations de restructuration transfrontalières des sociétés commerciales.

La LF 2025 prévoit la modification des articles 38, 39 duodecies, 112, 145, 210-0 A et 223 L du Code Général des Impôts (« CGI ») afin d’intégrer l’ordonnance et d’étendre à ces modalités de réorganisation des groupes le bénéfice des régimes de faveur fiscaux applicables aux fusions et opérations assimilées.

Pour rappel, l’ordonnance a, notamment, introduit les cas suivants :

  • la fusion sans échange de titres lorsque les associés des sociétés qui fusionnent conservent les mêmes proportions de détention à l'issue de l'opération (C. Com., art. L. 236-3, II, 4) ;
  • la scission partielle qui permet d’attribuer directement les actions perçues en rémunération d’un apport partiel d’actifs aux associés de la société apporteuse (C. Com., art. L. 236-27, al. 2).

Cette mesure s'applique rétroactivement aux opérations dont le projet a été déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Limitation temporaire du droit au report en avant des déficits dont le montant excède 2,5 milliards d’euros (article 97 de la LF 2025)

La LF 2025 prévoit que les entreprises, dont le déficit constaté au titre des 3 exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025, excède 2,5 milliards d’euros, ne peuvent considérer la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté comme une charge des exercices suivants. En pratique, la fraction du déficit du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 excédant 2,5 milliards d’euros ne sera pas reportable sur les exercices suivants.

Pour les entreprises membres d’un groupe d’intégration fiscale, ce seuil de 2,5 milliards d’euros s’apprécie individuellement au niveau de chaque entreprise membre du groupe.

Nouvelles obligations déclaratives en cas d’application du dispositif temporaire de neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (article 15 de la LF 2025)

La Loi de Finances pour 2021 avait instauré un dispositif permettant l’étalement de l’imposition des plus-values issues des réévaluations libres réalisées entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022. Ce mécanisme visait à faciliter la reconstitution des capitaux propres des entreprises impactées par la crise sanitaire en permettant (i) un étalement de l’imposition des écarts de réévaluation sur une période de 5 à 15 ans en fonction de la nature des biens, ou (ii) un sursis d’imposition jusqu’à la cession du bien pour les immobilisations non amortissables.

La LF 2025 ne modifie pas le régime fiscal des réévaluations libres, mais introduit des obligations déclaratives renforcées (CGI, art. 238 bis JB) et une sanction en cas de non-déclaration (CGI, art. 1763) permettant notamment d’assurer un suivi des écarts non encore imposés et de prévenir la dissimulation desdits écarts.

Désormais, les entreprises bénéficiant de l’étalement devront joindre à leur déclaration de résultats un état conforme au modèle fourni par l’administration fiscale, lequel devra détailler les amortissements, provisions, plus-values ou moins-values liées aux immobilisations réévaluées ainsi que le montant des écarts de réévaluation non encore réintégrés à la clôture de l’exercice. En cas de non-respect de cette obligation déclarative (défaut de déclaration ou informations erronées), une pénalité égale à 5% du montant des écarts de réévaluation non encore réintégrés est applicable.

Ces nouvelles obligations déclaratives s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Modification du régime fiscal du crédit d’impôt recherche (articles 55, 57 et 58 de la LF 2025)

La LF 2025 apporte plusieurs modifications au régime fiscal du crédit d’impôt recherche (« CIR ») impactant le calcul et les conditions d’éligibilité des dépenses de recherche.

Réduction des avantages liés à certaines catégories de dépenses.

  • Suppression du doublement des dépenses liées aux titulaires de doctorat : ces coûts ne sont plus pris en compte pour le double de leur montant durant les 24 mois suivant leur recrutement.
  • Réduction du taux forfaitaire des frais de fonctionnement : les dépenses de personnel des chercheurs et techniciens de recherche ainsi que les rémunérations supplémentaires des salariés auteurs d’inventions sont désormais comptabilisées à 40 % au lieu de 43 %.
  • Exclusion de certaines dépenses de l’assiette du CIR : les frais liés à la protection intellectuelle (frais de prise, de maintenance et de défense des brevets), les amortissements des brevets acquis pour la recherche et les coûts de veille technologique ne sont plus éligibles.

Maintien temporaire du CIR pour certaines industries.

Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections dans le secteur textile-habillement-cuir resteront éligibles au CIR jusqu’au 31 décembre 2027, y compris lorsque ces opérations font l’objet de sous-traitance.

Clarification des règles relatives aux subventions publiques.

Désormais, les subventions publiques déductibles du CIR sont précisément définies comme les aides versées par les personnes morales de droit public et celles de droit privé exerçant une mission de service public. Cette définition vise à harmoniser le calcul du CIR en précisant les conditions d’imputation des aides publiques.

Ces modifications s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 15 février 2025. Elles entraîneront vraisemblablement une révision des modalités de gestion du CIR par les entreprises en bénéficiant.

Modification du régime de la franchise en base (article 32 de la LF 2025)

La LF 2025 modifie profondément le régime de la franchise en base de TVA prévu à l’article 293 B du CGI. Actuellement, ce régime permet aux entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 85 000 euros (pour les livraisons de biens) ou à 37 500 euros (pour les prestations de services) d’être exonérées de TVA. À compter du 1er mars 2025, un seuil unique de 25 000 euros est instauré, quelle que soit la nature de l’activité.

Cette réforme devrait entraîner une sortie anticipée du régime de franchise en base de TVA pour de nombreuses petites entreprises. Les entreprises ayant réalisé en 2024 un chiffre d’affaires supérieur à 25 000 euros devront appliquer la TVA dès le 1er mars 2025. Pour les autres, l’imposition à la TVA interviendra dès qu’elles dépasseront un chiffre d’affaires de 27 500 euros en cours d’exercice.

Face à ces évolutions majeures, une clarification de l’administration fiscale est attendue pour préciser les modalités pratiques d’application de ces nouvelles dispositions.

Il convient toutefois de noter que le Ministre de l’Economie et des Finances, Eric Lombard, a annoncé suspendre cette mesure le temps d’une concertation avec les principaux acteurs. Une décision est attendue d’ici le début du mois de mars 2025 (Communiqué de presse n°121, 6 février 2025).

Groupe TVA et impact sur la taxe sur les salaires (article 36 de la LF 2025)

La LF 2025 prévoit que les rémunérations versées par un employeur membre d’un groupe TVA sont exonérées de taxe sur les salaires lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies : (i) l’employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre du groupe TVA et (ii) le chiffre d’affaires des opérations réalisées par cet assujetti, qui ouvrent droit à déduction de la TVA (en application de l’article 271 du CGI), est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la TVA au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations.

Pour les rémunérations versées au cours de l’année de constitution du groupe TVA, cette dernière condition s’apprécierait par référence au chiffre d’affaires de l’année de constitution, et non de l’année précédente.

Cette disposition est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026.

Modification du régime déclaratif en matière de TVA (article 38 de la LF 2025)

La LF 2025 prévoit la suppression du régime simplifié d’imposition de la TVA, qui repose actuellement sur une déclaration annuelle assortie de mécanismes complexes d’acomptes. À compter du 1er janvier 2027, ce régime sera remplacé par un système déclaratif réel avec une périodicité trimestrielle. Cette réforme vise à simplifier les obligations déclaratives, en supprimant les contraintes liées aux acomptes et en instaurant un suivi plus régulier de la collecte de la TVA.

Aménagement des règles Pilier 2 (article 53 de la LF 2025)

Les mesures concernant les règles Pilier 2 n’ont pas fait l’objet de modifications majeures par rapport à la version du texte présentée en octobre 2024.

La Loi de Finances pour 2024 avait transposé en droit interne les dispositions issues de la directive (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022 visant à instaurer un niveau minimum d’imposition de 15 % pour les bénéfices des groupes nationaux de grande envergure (« Groupe National ») et des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France (la « Directive »).

La Directive avait elle-même pour objet de mettre en œuvre le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition approuvé le 14 décembre 2021 par le cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS.

La LF 2025 complète dans une plus large mesure la transposition des instructions administratives de l’OCDE.

Dans ce contexte, un certain nombre de dispositions du CGI sont modifiées. Il s’agit en particulier de précisions sur les définitions ou les modalités de calcul du résultat qualifié.

Des aménagements aux règles d’allocation et de désignation du redevable de l’impôt national complémentaire (« INC ») sont par ailleurs prévus ;

  • La LF 2025 introduit une référence au taux effectif d’imposition individuel. Il est désormais prévu d’attribuer la charge fiscale de l’INC uniquement aux entités constitutives situées en France qui ont un taux effectif d’imposition (tel que défini par les règles Pilier 2) individuel inférieur au taux minimum de 15%. L’INC ne serait donc plus à la charge des entités constitutives situées en France dès lors que leur taux effectif d’imposition est supérieur à 15%.
  • Afin de concilier les impératifs liés à la perception de l’INC et la neutralité du régime fiscal des entités d'investissement françaises, la LF prévoit cependant une règle spécifique de désignation du redevable de l’impôt national complémentaire.

Le redevable de l’INC dû en raison de la sous-imposition d’une entité d’investissement peut être une « autre » entité constitutive située en France, qui n’est ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance, désignée par le groupe d’entreprises multinationales ou le Groupe National.

A défaut de désignation, le redevable de l’INC dû en raison de la sous-imposition d’une entité d’investissement est l’entité constitutive, membre du groupe, située en France, qui a déclaré le résultat qualifié le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

Enfin, ce n’est qu’en l’absence d’autre entité constitutive, qui n’est ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance, située en France que chaque fonds d’investissement est désigné redevable de l’INC dû en raison de sa propre sous-imposition.

En application de cette mesure, une entité d’investissement, par définition structurellement sous imposée car elle n’est pas un sujet d’impôt, ne serait pas redevable de l’INC si le groupe d’entreprises multinationales ou le Groupe National dont fait partie l’entité d’investissement est constitué d’au moins une « autre » entité constitutive située en France.

La LF 2025 prévoit enfin l’instauration d’une solidarité de paiement lorsqu’un impôt complémentaire est dû en France et lorsqu’une entité constitutive a été désignée comme seule redevable pour acquitter cet impôt complémentaire. Bien que prévue dès le départ dans les instructions administratives de l’OCDE, cette règle de solidarité n’avait jusqu’à présent pas été transposée en droit français.

Hausse du taux de la réduction d’impôt pour les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) (article 12 de la LF 2025)

La LF 2025 porte la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans un FCPI de 18% à 25% pour les FCPI agréés entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2025 au titre des versements effectués à compter d’une date qui sera fixée ultérieurement par décret (et sous réserve de l’accord de la Commission Européenne).

La LF 2025 prévoit par ailleurs que le taux de la réduction d’impôt est porté à 30% pour les investissements réalisés par l’intermédiaire d’un FCPI, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, dans des jeunes entreprises innovantes (JEI) visées à l’article 44 sexies-0 A du CGI.

Alignement du régime fiscal des SLPS sur celui applicable aux SLP (article 94 de la LF 2025)

Le régime fiscal des Sociétés de Libre Partenariat Spéciales (« SLPS ») est aligné sur celui des Sociétés de Libre Partenariat (« SLP »”). Par conséquent, comme les SLP, les SLPS seront assimilées d’un point de vue fiscal aux Fonds Professionnels de Capital Investissement (« FPCI ») constitués sous la forme de Fonds Communs de Placement et soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds en application de l’article 1655 sexies A du CGI.

TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES - Augmentation du taux (article 98 de la LF 2025)

La LF 2025 porte le taux de la taxe sur les transactions financières, applicable aux acquisitions de titres cotés émis par des sociétés françaises dont la capitalisation boursière excède 1 milliard d’euros, de 0,3 % à 0,4 %.

Cette disposition est applicable aux acquisitions réalisées à compter du 1er avril 2025.

IMPÔTS LOCAUX - Report de trois ans de la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et instauration d’une contribution complémentaire exceptionnelle pour 2025 (article 62 de la LF 2025)

La suppression progressive de la CVAE prévue initialement de 2025 à 2027, est reportée de trois ans et interviendra donc en 2030. La CVAE serait fixée au taux maximal de 0,19% pour 2025, puis 0,28 % pour les années 2026 à 2027, 0,19 % en 2028 et 0,09 % en 2029 avant sa suppression totale en 2030.

En outre, la LF 2025 instaure une contribution exceptionnelle complémentaire à la CVAE au taux de 47,4% assise sur la CVAE due au titre de l’année 2025, portant le taux maximal de CVAE pour 2025 à 0,28 %.

Les ajustements relatifs au plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée, ainsi que l’évolution du taux de la taxe additionnelle à la CVAE affectée à CCI France (TA CVAE), sont reportés et ajustés en conséquence.

ECHANGE D’INFORMATIONS - Coopération administrative dans le domaine fiscal : échange d’informations sur les crypto-actifs, supervision des obligations déclaratives et mise en conformité au regard du droit de l’Union Européenne (article 54 de la LF 2025)

La LF 2025 transpose en droit interne la Directive DAC 8 dont l’application est prévue au 1er janvier 2026. De nouvelles obligations déclaratives seront applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs (aussi nommés actifs numériques). Ces prestataires seront tenus d’assurer la collecte et la déclaration d’informations permettant d’identifier les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes. La méconnaissance de cette obligation déclarative serait passible d’une amende fiscale de 15 euros par transaction non déclarée ou déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de deux millions d’euros par prestataire de services et par année.

La LF 2025 tire également les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 8 décembre 2022 (aff. C 694/20) qui précise que seuls les avocats agissant en tant qu’intermédiaires sont dispensés de l’obligation de déclaration mentionnée à l’article 1649 AD du CGI (dite déclaration DAC 6) en raison du secret professionnel. L’intermédiaire ayant bénéficié de la dispense sur cette base doit néanmoins notifier à tout autre intermédiaire ayant la qualifié de client l’obligation déclarative qui lui incombe.

Enfin, la LF 2025 organise la transmission des données collectées aux autorités douanières et aux services de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette coopération renforcée vise à garantir une meilleure traçabilité des transactions et à lutter plus efficacement contre les fraudes fiscales et financières.

LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DITES CUMCUM ET CUMEX - Renforcement des dispositifs (article 96 de la LF 2025)

La LF 2025 introduit plusieurs mesures pour lutter contre les pratiques d’optimisation fiscale connues sous le nom de CumCum et CumEx, qui permettent d’échapper à la retenue à la source (« RAS ») sur les dividendes en France.

L’article 119 bis du CGI est ainsi modifié afin d’introduire la notion de bénéficiaire effectif pour l’application de la RAS sur les revenus distribués à des non-résidents. Ce changement vise à empêcher les montages abusifs utilisant des intermédiaires pour contourner l’imposition des dividendes en France.

L’article 119 bis A du CGI voit son dispositif anti-abus étendu aux accords et instruments financiers, y compris les instruments dérivés, ayant un effet économique similaire aux cessions temporaires de titres.

Un volet spécifique est ajouté pour lutter contre les CumCum externes. Il prévoit l’application, à titre conservatoire, d’une retenue à la source sur les dividendes et produits assimilés versés à une entité établie dans un État ayant signé une convention fiscale avec la France mais ne prévoyant pas l’application d’une telle retenue. Toutefois, le bénéficiaire pourra demander le remboursement de cette retenue s’il prouve qu’il est le bénéficiaire effectif des revenus et que les opérations concernées poursuivent un objectif économique autre que l’optimisation fiscale.

Les personnes effectuant des versements soumis à retenue à la source devront transmettre à l’administration fiscale les détails de ces opérations, y compris l’identité de l’émetteur et du bénéficiaire effectif. Si l’identité du bénéficiaire effectif n’est pas connue, les informations sur sa résidence fiscale devront être fournies.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2026.

AIDES D’ETAT - Mise en conformité des dispositions fiscales avec la règlementation européenne en matière d’aides d’État (article 77 de la LF 2025)

Le règlement n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis a été remplacé par le règlement n°2023/2831 du 13 décembre 2023. Dans ce contexte, le plafond des aides d’Etat, qui s’apprécie sur une période glissante de trois exercices fiscaux, a été porté de 200 000 € à 300 000€. 

La LF 2025 procède donc à la mise à jour des renvois à ce nouveau règlement dans les différentes dispositions légales concernées (y compris dans le CGI).

Par ailleurs, le régime cadre relatif aux aides d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation a également été modifié. La LF 2025 procède à cet égard à une mise à jour des renvois dans certaines dispositions de la législation française, et en particulier l’article 244 quater B bis du CGI relatif au crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative et l’article 39 decies A du CGI relatif aux déductions fiscales liées à l’acquisition de véhicules utilisant certaines énergies.

Mesures fiscales intéressant les particuliers

Précisions sur l’articulation de la notion de domicile fiscal au sens du droit interne et du droit conventionnel (article 8 de la LF 2025)

La LF 2025 légalise la doctrine administrative (BOI-INT-DG-20-10-10-12/09/2012, n°20 et s.) reconnaissant la primauté de la résidence fiscale conventionnelle sur le domicile fiscal au sens du droit interne.

Cette modification fait suite à un arrêt Sté Axa Group Opérations rendu par le Conseil d’Etat le 5 février 2024 (n°469771) qui avait considéré que, pour l’application de la retenue à la source sur les salaires, il convenait de se référer à la notion de domicile fiscal au sens du droit interne, y compris lorsque l’intéressé ne pouvait être regardé comme un résident de France en application des stipulations de la convention fiscale applicable.

La LF 2025 prive d’effet cette jurisprudence en modifiant la définition du domicile fiscal prévue à l’article 4 B du CGI afin de prévoir qu’une personne non-résidente au sens des conventions fiscales ne peut plus être considérée comme domiciliée en France au sens des dispositions internes.

Instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus (article 10 de la LF 2025)

La LF 2025 prévoit la mise en place d’une contribution différentielle applicable à certains titulaires de hauts revenus (« CDHR »).

Cette CDHR est à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu fiscal de référence, après certains retraitements, est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

La CDHR ne s’applique qu’à condition que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, de certains prélèvements libératoires de cet impôt et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), majoré d’un montant de 1 500 € par personne à charge et d’un montant de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, soit inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR). Les prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres contributions) ne sont donc pas pris en compte pour le calcul de cette imposition minimale.

Si tel est le cas, la CDHR est schématiquement égale à la différence positive permettant d’atteindre ce niveau d’imposition de 20 %. Il convient donc de procéder à un calcul au cas par cas pour chaque contribuable, sachant qu’en principe les salaires et bonus sont effectivement taxés à plus de 20 % alors que l’imposition des plus-values et dividendes est limitée à 16,8 % (PFU à 12,8 % et CEHR à 4 %).

Pour l’application de ce dispositif, les revenus de nature « exceptionnelle » bénéficient d’un abattement de 75%. Diverses mesures de lissage s’appliquent, en outre, à ce dispositif pour les contribuables dont le RFR retraité n’excède pas 330 000 € ou 660 000 € en fonction de la composition du foyer fiscal.

La CDHR s'applique aux revenus perçus au titre de l'année 2025. S’agissant des revenus de l’année 2025, des exceptions s’appliquent à certains revenus ayant bénéficié de prélèvements libératoires effectués avant le 15 février 2025 (étant précisé que cette disposition est exceptionnelle et ne concerne pas les paiements de dividendes ou les revenus de droit commun).

Mise en conformité du régime des plus-values mobilières des non-résidents avec le droit de l’Union Européenne (article 16 de la LF 2025)

Tirant les conséquences d’une récente décision du Conseil d’Etat (CE, 31 mai 2024, n°489370), la LF 2025 modifie l’article 244 bis B du CGI afin de permettre aux personnes physiques non-résidentes de France de demander, depuis le 22 novembre 2024, le remboursement de la différence entre le prélèvement proportionnel effectué et l'impôt qu'elles auraient payé selon le barème progressif, après application le cas échéant d’un abattement pour durée de détention.

Droits d’enregistrement - Modifications des droits de mutation à titre onéreux (« DMTO ») (article 116 de la LF 2025)

La LF 2025 introduit une dérogation temporaire aux taux départementaux des DMTO fixés à l'article 1594 D du CGI. La LF pour 2025 permet aux conseils départementaux de relever le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement au-delà de 4,50 %, dans la limite de 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

Pour rappel, le taux de 4,50 % s’applique dans la majorité des départements, à l’exception de l’Indre, du Morbihan et de Mayotte qui appliquent le taux de droit commun de 3,8 %.

La LF 2025 prévoit par ailleurs des dispositions spécifiques, sous certaines conditions, pour l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale par les primo-accédants.

Les majorations temporaires de taux, votées par les conseils départementaux, entreront en vigueur selon un calendrier prévu par la LF 2025, établissant 4 périodes de notification. Les départements peuvent notifier leurs délibérations jusqu’au 15 avril 2025 pour une entrée en vigueur du taux majoré aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er jour du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la délibération.

A cet égard, il convient de souligner que le conseil de Paris a d’ores et déjà délibéré en ce sens, fixant le taux de la taxe départementale à 5% à compter du 1er avril 2025.

Enfin, ces modifications des DMTO sont temporaires et s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues jusqu’au 1er avril 2028. A compter de cette date, le taux applicable redeviendra le taux en vigueur au 31 janvier 2025.

Location Meublée Non Professionnelle (« LMNP ») - Réintégration des amortissements admis en déduction dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de locaux ayant fait l’objet d’une location meublée dans le cadre d’une activité exercée à titre non professionnel (article 84 de la LF 2025)

Le régime actuel de la LMNP permet, sous certaines conditions, la déduction des amortissements (afférents aux locaux loués) des loyers imposables, sans que cette déduction ne soit prise en compte lors du calcul de la plus-value de cession des locaux. Ce régime contribue, selon le Gouvernement, aux tensions existantes sur le marché locatif.

La LF 2025 vient diminuer le prix de revient de l’actif immobilier du montant des amortissements déduits, à l’exception de ceux relatifs aux dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration des locaux, pour le calcul de la plus-value réalisée par les loueurs de meublés non professionnels lors de la cession des locaux.

Néanmoins, cette réduction ne concerne pas certains types de logements, comme les résidences de services pour seniors et étudiants, ainsi que certains établissements pour personnes âgées ou handicapées.

La réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value entraînera, pour les cessions intervenant à compter du 15 février 2025, une augmentation de l’imposition lors de la revente d’un bien loué selon le régime de la LMNP.

Modification du régime des BSPCE et des titres acquis en exercice de ceux-ci (article 92 de la LF 2025)

Afin de revenir sur deux récentes décisions du Conseil d’État (CE, 8 décembre 2023, n° 482922 et CE, 5 février 2024, n° 476309), le régime des BSPCE est modifié par la LF pour 2025.

  • D’une part, la LF pour 2025 légalise l’interdiction d’inscrire des droits ou bons de souscription ou d’attribution et des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un plan d’épargne en actions (PEA). Cette prohibition figurait auparavant dans la doctrine administrative mais avait dû être abrogée à la suite de la jurisprudence du Conseil d’Etat. La LF étend également cette interdiction aux dispositions relatives aux plans d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) et au plan d’épargne entreprise (PEE).

    Cette interdiction d'inscrire les titres issus de BSPCE sur un PEA, un PEA-PME ou un PEE s’applique aux BSPCE attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024, étant précisé que des dispositions transitoires sont prévues afin de permettre le retrait des titres déjà inscrits à cette date.

  • D’autre part, la LF pour 2025 amende le régime des BSPCE en introduisant un traitement fiscal différencié s’agissant (i) du gain d’acquisition, qui correspond à la différence entre la valeur de marché des titres au moment de l'exercice et le prix d'acquisition des titres, considéré comme un avantage salarial, et (ii) du gain de cession, qui relève désormais des dispositions de l’article 163 bis H du CGI (voir ci-dessous sur les nouvelles dispositions relatives aux management packages).

    Le texte prévoit que le gain d’acquisition est soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 30 % avec la possibilité d'opter pour une imposition dans la catégorie des traitements et salaires.

    En cas d'apport de titres issus de l'exercice de BSPCE à une société, seule la plus-value de cession pourrait bénéficier d'un report ou d'un sursis d'imposition, tandis que le gain d'exercice serait imposé immédiatement.

    Ces dispositions s’appliquent aux souscriptions de titres en exercice de BSPCE intervenues à compter du 1er janvier 2025.

Clarification du régime fiscal et social des gains de management packages (article 93 de la LF 2025)

La LF pour 2025 vient mettre un terme aux incertitudes persistantes quant à la nature des gains de cession de management packages qui s’étaient accrues à la suite des décisions rendues par le Conseil d’Etat le 13 juillet 2021.

La LF pour 2025 introduit un article 163 bis H dans le CGI relatif aux gains de cession des « titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci » (les « Titres ») en lien avec les fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice des Titres (la « Société ») ou dans toute société ayant des liens capitalistiques avec cette Société.

Le nouveau dispositif visera en particulier les schémas permettant aux salariés actionnaires d’obtenir un rendement plus important que les investisseurs ordinaires d’une entreprise (ADP ratchet, sweet equity…). Toutefois, il ne se limite pas aux opérations de LBO et pourra également concerner des groupes industriels ou investisseurs associant des salariés à leurs opérations en capital.

  • Imposition du gain de cession dans la catégorie des traitements et salaires

    Le nouveau dispositif introduit le principe selon lequel le gain de cession des Titres réalisé par des salariés ou dirigeants en contrepartie de leurs fonctions est imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de cession des Titres.

    Ainsi, le gain de cession supérieur à 3 fois le ratio de performance financière de la Société est imposé selon les règles de droit commun applicables aux traitements et salaires lorsque le bénéficiaire a disposé de ses Titres (ce qui inclut les opérations « intercalaires » visées par l’article 150-0 B du CGI), les a cédés, convertis ou mis en location.

    La LF 2025 prévoit que le gain de cession taxable en salaire est exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues par l’employeur mais est soumis à une contribution salariale de 10% qui est libératoire et acquittée avec l’impôt sur le revenu. Il n’y aura donc pas d’application des charges sociales de droit commun.

  • Imposition du gain de cession dans la catégorie des plus-values mobilières pour la fraction du gain inférieur à 3 fois le ratio de performance financière de la Société.

    Par exception, le gain de cession est imposé selon le régime des plus-values mobilières dans la limite d’un plafond déterminé en appliquant au prix payé pour la souscription ou l’acquisition des Titres (ou bien, s’il s’agit d’actions gratuites, à leur valeur d’acquisition) un multiple égal à 3 fois la performance financière de la Société sur la période de détention des Titres.

    Le nouveau dispositif est applicable à l’ensemble des Titres, que ces derniers soit acquis dans le cadre des régimes légaux (actions gratuites, stock-options, BSPCE) ou non.

    Le bénéfice de cette exception est conditionné à (i) l’existence d’un risque de perte et (ii), pour les plans hors régimes légaux, à la détention des Titres pendant une période minimale de deux ans.

    Ainsi, le régime du gain de cession est désormais fonction d’un ratio relatif à la performance de la Société, déterminé comme suit : 3 x [Valeur réelle de la Société à la date de la cession (incluant tout opération d’échange) / Valeur réelle de la Société à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des Titres].

    La valeur réelle de la Société est la valeur réelle de ses capitaux propres augmentée des dettes de la Société envers des entreprises liées, éventuellement retraitée pour tenir compte des opérations sur le capital intervenu pendant la période de détention des Titres. En cas de cession de titres de ManCo, il convient de prendre en compte la valeur réelle de la société sous-jacente dans laquelle la ManCo est investie.

Ces mesures s’appliqueront aux cessions (et à toutes opérations d’échanges), dispositions, mises en location intervenues dès le 15 février 2025, en ce compris les Titres acquis, souscrits ou attribués avant cette date. Toutefois, la contribution salariale de 10 % applicable sur la fraction du gain supérieure à 3 fois le ratio de performance financière de la Société est à ce stade temporaire et s’appliquera aux opérations réalisées au plus tard le 31 décembre 2027 (sous réserve d’une éventuelle pérennisation par une loi de financement de la Sécurité Sociale ultérieure).

La LF pour 2025 prévoit en outre que le gain de cession imposé dans la catégorie des traitements et salaires réalisé via un PEA ne pourra plus bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu conditionnel propre au PEA. Les titres acquis ou attribués aux salariés et dirigeants en contrepartie de leurs fonctions ne peuvent plus être inscrits en PEA à compter du 15 février 2025.

Mise en place d’une procédure simplifiée visant à lutter contre les démarches frauduleuses (article 60 de la LF 2025)

La LF 2025 instaure une nouvelle procédure simplifiée de contrôle fiscal en matière d’impôt sur le revenu, prévue à l’article L. 16 AA du Livre des procédures fiscales.

Désormais, lorsque l’administration fiscale dispose d’indices sérieux remettant en cause la réalité des dépenses ou des montants de prélèvement à la source déclarés par un contribuable, elle pourra, avant l'établissement de l’imposition, lui demander de fournir les justificatifs correspondants. Cette démarche préventive vise à vérifier l’exactitude des informations transmises sans attendre une procédure de redressement.

Le contribuable disposera d’un délai de trente jours pour répondre à la demande de l’administration et fournir les éléments justificatifs nécessaires. En l’absence de réponse ou si les justifications apportées sont jugées insuffisantes, l’imposition sera calculée sans tenir compte des dépenses ou des prélèvements contestés.

Si le contribuable estime que ses dépenses ou prélèvements étaient légitimes, il aura la possibilité de déposer une réclamation après l'établissement de l’imposition pour demander leur prise en compte.

Avec cette nouvelle procédure, l’administration fiscale se dote d’un outil supplémentaire pour lutter efficacement contre les déclarations frauduleuses.

Extension du délai de reprise en cas de remise en cause du domicile fiscal d’un non-résident (article 61 de LF 2025)

La LF 2025 introduit une extension du délai de reprise de l’administration fiscale lorsqu’elle remet en cause la domiciliation fiscale à l’étranger des contribuables personnes physiques (fausse domiciliation) qui tentent d'échapper à leurs obligations fiscales en France.

Jusqu’à présent, l’administration disposait d’un délai de reprise de trois ans, jugé insuffisant pour démontrer la réalité d’une domiciliation fiscale en France. La LF 2025 aligne donc ce délai sur celui applicable aux contribuables ayant omis de déclarer des comptes ou contrats de capitalisation à l’étranger, étendant la période de reprise à dix ans pour toute remise en cause d’une domiciliation fiscale à l’étranger.