
22 octobre 2025
Projet de loi de finances pour 2026
Le projet de loi de finances pour 2026 (PLF) a été présenté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025. Ce projet sera examiné par les députés en séance publique à partir du 20 octobre 2025. Bien entendu, les dispositions finales de la loi de finances dépendront des débats parlementaires.
Les principales dispositions de ce projet sont présentées ci-dessous.
MESURES FISCALES INTÉRESSANT LES ENTREPRISES
Prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (article 4)
Instaurée par la loi de finances pour 2025, cette contribution vise les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (« IS ») qui réalisent en France, sur une période de douze mois, un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Elle est assise sur le montant de l’IS aux taux normal et taux réduits, avant imputation des réductions et crédits d’impôts et des créances fiscales de toute nature.
La loi de finances pour 2025 prévoyait que le taux de la contribution exceptionnelle soit différencié selon le montant des bénéfices du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, soit 20,6% pour les sociétés réalisant jusqu’à 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 41,2% pour celles excédant ce seuil.
Tout en reprenant ces mêmes principes d’imposition, le PLF pour 2026 entend proroger cette contribution d’un an. Toutefois, son taux serait divisé par deux pour le deuxième exercice clos à compter du 31 décembre 2025. Ainsi, le taux serait de 10,3% pour les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à 3 milliards d’euros et de 20,6% pour les entreprises dépassant cette limite.
Enfin, le texte prévoit un ajustement des mécanismes de lissage du taux de cette contribution afin de prendre en compte les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 1,1 milliard d’euros et celles pour lesquelles il est compris entre 3 et 3,1 milliards d’euros.
Précisions apportées au dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux (article 26)
La loi de finances pour 2024 a transposé en droit interne, aux articles 223 VJ à 223 WZ du Code Général des Impôts (« CGI »), la directive (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022 visant à instaurer un niveau minimum d’imposition de 15 % pour les bénéfices des groupes nationaux de grande envergure et des groupes d’entreprises multinationales disposant d’une implantation en France (la « Directive »).
La Directive avait elle-même pour objet de mettre en œuvre le modèle de règles globales anti-érosion de la base d’imposition approuvé le 14 décembre 2021 par le cadre inclusif de l’OCDE/G20 sur le BEPS.
Dans la lignée de la loi de finances pour 2025, le PLF pour 2026 poursuit la transposition des instructions administratives de l’OCDE.
Dans ce contexte, un certain nombre de dispositions du CGI sont modifiées. Il s’agit en particulier de précisions sur les définitions ou le mécanisme de régularisation des passifs d’impôt différé non repris à l’issue d’un délai de cinq ans, ainsi que de précisions sur les règles d’affectation de l’impôt national complémentaire (« INC »).
Des aménagements aux règles de désignation du redevable de l’INC sont prévus. En effet, afin de concilier les impératifs liés à la perception de l’INC et la neutralité du régime fiscal des entités d'investissement françaises, le PLF prévoit une exonération spécifique pour les entités d’investissement françaises « isolées ». Ainsi, en l’absence d’une « autre » entité constitutive située en France (c’est-à-dire une entité qui n’est pas une entité d’investissement), l’entité d’investissement « isolée » est exonérée d’INC. En application de ces dispositions, une entité d’investissement, par définition structurellement sous imposée car elle n’est pas un sujet d’impôt, ne pourrait pas être redevable de l’INC. Ces mesures s’appliqueraient de manière rétroactive au exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023. Elles seront particulièrement pertinentes pour les fonds d’investissement français dans lesquels un investisseur étranger non établi en France détient une participation significative : elles préserveront ces fonds des obligations déclaratives et coûts fiscaux que l’application de l’INC à leur niveau aurait pu engendrer.
Enfin, le PLF pour 2026 transpose la directive « DAC 9 » et prévoit notamment la possibilité pour l’administration fiscale de demander aux entités constitutives de déposer une déclaration d’information rectificative lorsque la déclaration initiale présente des erreurs manifestes.
Ajustement du régime de franchise en base de TVA (article 25)
Le PLF pour 2026 revient sur la réforme de la franchise en base de TVA introduite par la loi de finances pour 2025, qui prévoyait l'instauration d’un seuil unique fixé à 25 000 € de chiffre d’affaires annuel qui avait été suspendue jusqu’au 31 décembre 2025.
Toute en conservant une logique de simplification de ce régime, le texte propose de réhausser le seuil unique de droit commun à 37 500 €, avec un seuil de tolérance fixé à 41 250 €, au-delà duquel la sortie du régime devient immédiate.
Par exception, afin de tenir compte des particularités du secteur du bâtiment et d’éviter les distorsions de concurrence, les travaux immobiliers conservent un seuil spécifique de 25 000 €, assorti d’un seuil de tolérance à 27 500 €.
Le texte précise en outre que les entreprises pourront continuer à appliquer les seuils en vigueur au 1er janvier 2025, et ce, pendant toute l’année 2025, assurant ainsi une transition progressive vers le nouveau régime.
En outre, les droits d’auteur faisant l’objet d’une retenue à la source de TVA ne seraient pas pris en compte pour les besoins de la détermination des seuils de franchise.
Ajustement des obligations en matière de facturation électronique et de transmission électronique des données (article 28)
Le PLF pour 2026 apporte divers aménagements aux obligations en matière de facturation électronique (e-invoicing) et de transmission électronique des données (e-reporting) devant entrer en vigueur à partir du 1er septembre 2026.
Le texte introduit la notion de plateformes agréées, à travers lesquelles s’effectueraient l’émission, la transmission et la réception des factures électroniques. Conformément au nouvel article 290 B du CGI, ces plateformes seront identifiées comme partenaires de l’administration dans l’annuaire central et se verront délivrer un agrément valable trois ans renouvelables.
Concernant les entités publiques, le PLF pour 2026 désigne la plateforme Chorus Pro pour l’émission et la réception des factures électroniques.
Dans un souci de sécurisation et de simplification ce dispositif, le PLF pour 2026 intègre les mesures annoncées ces derniers mois par le Gouvernement au bénéfice des assujettis, en y intégrant certains ajustements.
Enfin, le texte alourdit les sanctions applicables en cas de non-respect de ces nouvelles obligations (sous réserve de rectification d’une première infraction).
- Les entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation d’émission et de réception de leurs factures électroniques via une plateforme agrée s’exposeraient à une amende de 500 € après mise en demeure restée sans effet pendant 3 mois, qui passerait à 1 000 € après nouvelle mise en demeure dans le même délai. Cette amende serait renouvelée tous les trois mois si la situation reste irrégulière.
- L’amende prévue aux articles 290 et 290 A du CGI pour non-respect des obligations de transmission des données serait de 500 €, contre 250 € actuellement, dans la limite de 15 000 € par an.
- Les plateformes agréées ne respectant pas l’obligation de transmission seraient soumises à une amende de 750 € par transmission, sans que le total des amendes n’excède 100 000 € par an, contre 45 000 € actuellement.
Recentrage de la réduction « IR-PME » sur l’investissement des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) dans les jeunes entreprises innovantes (JEI) (article 8)
Le PLF pour 2026 recentre la réduction d’impôt sur les souscriptions de parts de FCPI investissant dans les jeunes entreprises innovantes (« JEI ») visées à l’article 44 sexies-0 A du CGI. Le dispositif serait désormais réservé au financement de l’innovation et des entreprises à fort potentiel de croissance.
Pour rappel, la loi de finances pour 2025 avait porté la réduction d’impôt sur le revenu à 30% pour les investissements réalisés par l’intermédiaire d’un FCPI, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028, dans des JEI.
Parallèlement, le PLF pour 2026 prévoit un assouplissement des conditions d’investissement des FCPI dans les JEI.
- Les fonds disposeraient de 48 mois (contre 30 actuellement) pour atteindre leur quota d’investissement.
- Les fonds pourraient, sous certaines conditions, recourir à un plus large éventail d’instruments financiers, et notamment à des avances en compte courant.
- Le plafond global des versements reçus par les JEI au titre des souscriptions et aides reçues serait fixé à 16,5 millions d’euros (contre 15 millions actuellement).
Ces mesures s’appliqueraient aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de la possibilité pour les FCPI de recourir aux instruments éligibles au quota d’investissement qui serait subordonnée à l’accord de la Commission européenne et qui prendrait effet à une date fixée ultérieurement par décret (et sous réserve de l’accord de la Commission Européenne).
Anticipation de la suppression progressive de la CVAE (article 11)
Le PLF pour 2026 souhaite accélérer la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (« CVAE ») en anticipant une suppression définitive en 2028, au lieu de 2030 prévu par la loi de finances pour 2025. Entre temps, le taux maximal de la CVAE serait abaissé de 0,28% à 0,19% en 2026, puis à 0,09% en 2027.
Par ailleurs, l’abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (« CET ») en fonction de la valeur ajoutée serait ajusté en conséquence.
Instauration d’une taxe sur les emballages en plastique (article 21)
Le PLF pour 2026 introduit plusieurs taxes sur les déchets, en particulier une taxe sur les emballages en plastique, qui serait régie par de nouvelles dispositions du code des impositions sur les biens et services (« CIBS »).
Cette taxe concernerait les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages (les emballages professionnels ne seraient pas concernés), dont l’élément structurel est en plastique. Les redevables de la taxe seraient les éco-organismes qui, aux côtés des collectivités, sont responsables de la collecte et du recyclage de ces emballages, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui mettent en place des systèmes individuels au titre de leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs.
La taxe serait calculée sur la quantité nationale de plastiques non recyclés et ventilée entre éco-organismes à hauteur de leur part de marché, laquelle est appréciée en fonction des quantités d’emballages en plastique mis sur le marché par leurs adhérents.
Le tarif, en euros par tonne, de la taxe serait progressif et serait doublé pour les bouteilles en plastique destinées aux boissons.
| Tarif 2026 | Tarif 2027 | Tarif 2028 | Tarif 2029 | Tarif 2030 |
|---|---|---|---|---|
| 30 € | 60 € | 90 € | 120 € | 150 € |
MESURES FISCALES INTÉRESSANT LES PARTICULIERS
Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus (article 2)
Instaurée par la loi de finances pour 2025, la contribution différentielle applicable à certains titulaires de hauts revenus (« CDHR ») serait prorogée d’un an.
Pour rappel, la CDHR s’applique aux contribuables domiciliés fiscalement en France dont le revenu fiscal de référence, après certains retraitements, est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, lorsque le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (« CEHR ») est inférieur à 20% du revenu fiscal de référence ajusté.
Les contribuables concernés devront, sous peine de pénalités, s’acquitter d’un acompte, égal à 95 % du montant de la CDHR estimée au titre des revenus de l’année 2026, entre le 1er décembre 2026 et le 15 décembre 2026.
Le PLF pour 2026 précise par ailleurs quelles sont les modalités de détermination du caractère exceptionnel d’un revenu en cas de changement de la situation de famille au cours de l’année d’imposition ou des trois années précédentes.
Instauration d’une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings patrimoniales (article 3)
Le PLF pour 2026 prévoit la mise en place d’une taxe au taux de 2 % sur les actifs des sociétés holdings non affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.
1. Champ d’application
Les sociétés soumises à cette taxe sont celles ayant leur siège social en France, assujetties de plein droit ou sur option à l’IS, ainsi que celles ayant leur siège à l’étranger, assujetties à un impôt équivalent, ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins un des associés contrôlant la société a son domicile fiscal en France.
La taxe sera applicable aux sociétés remplissant cumulativement les conditions suivantes à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
- la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
- au moins une personne physique détient directement ou indirectement, avec son cercle familial (conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendants, descendants, frères et sœurs), ou en vertu d’un pacte d’associés, une fraction des droits de vote ou des droits financiers dans la société égale ou supérieure à 33,33 % ou y exerce en fait un pouvoir de décision ;
- elles perçoivent des revenus dits “passifs” (dividendes, intérêts et autres produits assimilés, redevances, produits de droits d’auteur, loyers, produits de cession d’un bien générant de tels revenus lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou financiers) représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers, hors reprise de provisions et amortissements ; et
- elles ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par une société soumise à cette taxe.
Une exclusion est prévue pour :
- les organismes de placement collectif (OPCVM et FIA français ou équivalents étrangers) prenant la forme de sociétés lorsque ces organismes sont détenus à hauteur d’une fraction égale ou supérieure à 33,33% des droits de vote ou des droits financiers par des investisseurs autres qu’une personne physique.
- les sociétés de capital-risque ou sociétés étrangères soumises à une règlementation équivalente dans leur État d’établissement
- les sociétés ayant opté pour le régime SIIC ou qui sont soumises dans leur État d’établissement à un régime fiscal équivalent.
2. Base d’imposition
La taxe de 2% est calculée sur la somme, à la date de la clôture de l’exercice, de :
- la valeur vénale des biens meubles corporels, des biens immeubles et des droits portant sur ces biens, détenus par la société à la date de clôture de l’exercice, à l’exception de ceux affectés à l’exercice d’une activité opérationnelle menée par la holding, toute personne liée à celle-ci ou à la personne physique, ou à la société dans laquelle la personne physique exerce son activité professionnelle. Une déduction des dettes contractées par la société pour l’acquisition des immeubles est prévue selon des modalités analogues à celles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière.
- la valeur vénale des disponibilités et des titres de placement est minorée de la fraction des capitaux levés dans les 24 derniers mois non encore employés, des produits de cession non encore réinvestis constatés sur les deux derniers exercices, et du montant le plus élevé entre (i) 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture, (ii) deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos, ou (iii) le montant des dettes à un an ou moins détenues à la date de clôture. Ce dernier élément laisse la possibilité à la holding de garder une « franchise de trésorerie ».
- la valeur vénale des participations directes et indirectes dans des filiales non cotées, contrôlées directement ou indirectement par la société holding, qui, à la date de clôture du dernier exercice, répondent aux conditions d’actifs et de revenus passifs imposées par la présente taxe, majorée du montant des créances détenues sur la filiale et de certaines dettes contractées auprès du redevable ou de toute société contrôlée, retenues à proportion des actifs taxables détenus par la filiale et du taux de participation dans cette dernière.
Sont exclus de l’assiette de la taxe les titres de participation, les titres de jeunes PME au sens du droit européen et les parts de fonds « fiscaux » relevant de l’article 163 quinquies B du Code général des impôts.
Redevables
Si la société a son siège en France, la taxe est due à compter des exercices clos au 31 décembre 2025, sans pouvoir être déduite de l’assiette de l’IS, par la société elle-même. Son paiement aura lieu lors de la liquidation du solde de l’IS et la société devra joindre une annexe détaillant le calcul de la taxe.
Pour les sociétés dont le siège est situé à l’étranger, la taxe sera due par les personnes physiques résidentes fiscales françaises qui contrôlent la société. L’assiette de la taxe fait l’objet de certaines déductions prenant en compte la quote-part des associés non-résidents. Cette taxe devra être déclarée lors de la déclaration annuelle des revenus de la personne physique résidente de France. La taxe sera due à compter des exercices clos au 31 décembre 2026.
Enfin, afin d’éviter une double imposition, il est prévu que les actifs immobiliers soumis à cette taxe seront exonérés d’impôt sur la fortune immobilière.
Mesures de modernisation et de rationalisation des procédures fiscales (article 29)
Le PLF pour 2026 prévoit une série d’ajustements visant à simplifier la vie des contribuables et à améliorer l’efficacité administrative. Le texte généralise la dématérialisation des démarches fiscales, notamment pour les déclarations de succession.
Par ailleurs, plusieurs mesures visent à donner plus de flexibilité aux choix fiscaux des contribuables. En particulier, le caractère irrévocable de l’option permettant de choisir, pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values, entre l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu et l’imposition forfaitaire serait supprimé.