
13 février 2026
Projet définitif de loi de finances 2026
Le Premier ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement sur le fondement de l’article 49, alinéa 3 de la Constitution, afin de faire adopter le budget pour 2026. Les deux motions de censure successivement examinées ont été toutes rejetées.
Le rejet des motions de censure entraîne l’adoption définitive du projet de loi de finances pour 2026 (le « PLF pour 2026 »).
Sous réserve de l’examen de constitutionnalité du texte par le Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2026 pourrait être prochainement promulguée.
Mesures fiscales intéressant les entreprises
Prorogation de la contribution exceptionnelle touchant les grandes entreprises (article 12)
Instaurée par la loi de finances pour 2025, cette contribution visait à l’origine les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (« IS ») réalisant en France, sur une période de douze mois, un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros. Elle est assise sur le montant de l’IS aux taux normal et taux réduits, avant imputation des réductions et crédits d’impôts et des créances fiscales de toute nature.
La loi de finances pour 2025 prévoyait que le taux de la contribution exceptionnelle soit différencié selon le montant des bénéfices du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025, soit 20,6 % pour les sociétés réalisant jusqu’à 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 41,2 % pour celles excédant ce seuil.
Le PLF pour 2026 proroge cette contribution d’un an, en maintenant à l’identique ses taux. En revanche, le seuil d’entrée dans le champ d’application de cette contribution est porté de 1 milliard à 1,5 milliard d’euros au titre du second exercice d’application.
Aménagement du mécanisme du taux d’intérêt limite de l’article 212, I, al. 1 du code général des impôts (article 14)
Le PLF pour 2026 prévoit une évolution notable du régime de déductibilité des intérêts afférents aux sommes mises à disposition d’une société par ses associés. Cette mesure vise principalement à aligner le traitement des entreprises selon qu’elles empruntent auprès d’un associé majoritaire ou minoritaire, tout en maintenant l’exclusion des associés personnes physiques.
En l’état du droit, les intérêts versés par une société à ses associés ne sont déductibles que dans la limite d’un taux maximum déterminé par référence à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à deux ans. Ce taux, publié périodiquement par l’administration, constitue le plafond de déduction par défaut.
Lorsque le prêteur est une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts (« CGI »), l’entreprise emprunteuse peut substituer à ce taux plafond un taux conforme au marché. Elle doit pour cela démontrer que ce taux d’intérêt correspond à celui qu’elle aurait pu obtenir auprès d’un établissement financièrement indépendant dans des conditions similaires.
Le PLF pour 2026 prévoit d’étendre cette possibilité de substitution au taux légal d’un taux de marché aux associés minoritaires ayant la qualité d’entreprise, alors qu’ils étaient jusqu’ici exclus de ce dispositif. Deux précisions importantes sont à souligner :
- Les associés personnes physiques demeurent exclus : les intérêts qu’ils perçoivent restent soumis au plafonnement légal sans possibilité de se prévaloir d’un taux de marché. Cette exclusion sera à garder en tête notamment pour les salariés d’entreprises détenues par des fonds d’investissement souscrivant à un « management package »; et
- L’extension vise les associés minoritaires « entreprises », qu’ils soient ou non liés au sens du 12 de l’article 39 du CGI – ce qui constitue un élargissement significatif du champ. Par analogie avec la jurisprudence et la doctrine administrative applicables aux « entreprises liées », les fonds d’investissement devraient être inclus dans cette extension.
La mesure s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025, ce qui lui confère un effet rétroactif pour les exercices ouverts avant cette date mais clos postérieurement.
Qualification de titres de participation ouvrant droit au régime du long terme (article 15)
Le PLF pour 2026 sécurise l’accès au régime des plus‑values à long terme (« PVLT ») pour les titres fiscalement assimilés à des titres de participation, notamment ceux ouvrant droit au régime mère‑fille et représentant au moins 5 % des droits de vote.
Aujourd’hui, l’éligibilité au régime dépend de l’inscription comptable des titres : ils doivent figurer au compte « titres de participation » ou dans une subdivision spéciale d’un autre compte cohérente avec leur qualification comptable. Une erreur d’inscription peut donc, en pratique, priver les titres du bénéfice du régime, même lorsque leurs caractéristiques fiscales justifient pleinement leur traitement en PVLT.
Pour remédier à cette insécurité, le PLF pour 2026 prévoit que, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, ces titres bénéficieront du régime des PVLT dès lors qu’ils sont inscrits dans une subdivision spéciale d’un compte de titres, quelle que soit leur qualification comptable. Le régime ne dépendra donc plus d’un classement exact en « titres de participation », mais seulement d’une identification claire dans la subdivision appropriée.
Prorogation de la faculté temporaire de déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux (art. 13)
En principe, les dotations aux amortissements afférentes aux fonds commerciaux ne sont pas fiscalement déductibles.
Toutefois, à titre de mesure dérogatoire, la loi de finances pour 2022 avait permis la déduction de ces amortissements pour les acquisitions de fonds intervenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Le PLF pour 2026 proroge cette possibilité pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029.
Les entreprises conservent ainsi la possibilité d’imputer sur leur résultat imposable les dotations aux amortissements relatives aux fonds commerciaux acquis durant cette période élargie, selon les mêmes modalités que celles prévues par le dispositif initial.
Enfin, il est prévu que cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026, ce qui évite toute incertitude pour les opérations réalisées depuis le début de l’année 2026.
Le PLF pour 2026, dans sa version initiale d’octobre 2025, introduisait déjà plusieurs modifications des règles Pilier 2. Ces évolutions portaient à la fois sur des précisions techniques concernant les dispositions déjà transposées et sur certains aménagements ciblés. La dernière version du texte maintient ces évolutions tout en y ajoutant des compléments significatifs.
Les ajustements issus de la version initiale du texte prévoyaient notamment :
- un aménagement ciblé pour les entités d’investissement « isolées » :
- Le texte initial a ainsi introduit une exonération d’impôt national complémentaire (« INC ») pour les entités d’investissement (et les entités d’investissement d’assurance) françaises « isolées », lorsqu’elles ont la qualité d’entités constitutives en France, en l’absence d’une autre entité constitutive située sur le territoire (autre qu’une entité d’investissement) au sein du groupe consolidant. S’il existe au moins une autre entité constitutive du groupe en France, cette dernière sera redevable de l’INC liée à l’entité d’investissement. Ce texte permet ainsi de ne pas faire supporter aux fonds d’investissement français la charge d’impôt liée à l’INC*.
- des ajustements ou ajouts de définitions :
- Une adaptation des définitions d’« entité mère ultime » (« EMU ») et d’« états financiers consolidés », afin de prendre en compte les spécificités propres aux banques mutualistes et assurances mutuelles** ;
- La clarification des différentes catégories de passifs d’impôts différés, ainsi que des règles relatives à leur suivi et à leur prise en compte*.
- La transposition de la Directive DAC 9, permettant notamment à l’administration d’exiger une déclaration rectificative en cas d’erreurs manifestes dans la déclaration initialement transmise.
L’ensemble de ces mesures est confirmé dans la dernière version du texte, qui est par ailleurs enrichi de plusieurs mesures nouvelles.
- La dernière version du texte prévoit désormais la prise en compte explicite des véhicules de titrisation dans les règles Pilier 2, ce qui conduit par la même occasion à plusieurs ajustements techniques. A ce titre, la règle applicable aux entités d’investissement isolées mentionnée précédemment est étendue aux véhicules de titrisation *.
- Il est désormais prévu que les entités d’investissement dont les titres sont cotés puissent bénéficier d’une exonération d’INC. L’amendement à l’origine de la mesure indiquait expressément l’intention de couvrir les SIIC, mais la rédaction finale du texte vise les entités d’investissement cotées au sens large, l’amendement à l’origine de la mesure indiquait expressément l’intention de couvrir les SIIC *.
Outre les deux points précités, la dernière version de Loi de finances pour 2026 :
- Introduit un nouveau dispositif pour déterminer l’affectation de l’INC entre les entités constitutives d’un groupe lorsque l’application des règles déjà existantes ne permet pas d’effectuer une telle affectation ** ;
- Apporte des compléments et des clarifications concernant l’articulation des règles Pilier 2 avec le régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées (SEC), en particulier en matière d’allocation du résultat et d’affectation des impôts comptabilisés ** ;
- Intègre des modifications rédactionnelles aux définitions d’entités transparentes, hybrides et hybrides inversées, ainsi qu’aux règles d’affectation du résultat, des impôts couverts, et de la charge d’impôt différée applicable à ces entités *** ;
- Précise les obligations déclaratives, notamment pour les co-entreprises et leurs filiales situées en France qui devront désormais indiquer leur appartenance à un groupe relevant de Pilier 2 et identifier l’EMU. **
* dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
** dispositions applicables pour les exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.
*** dispositions entrant en vigueur soit pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023, soit pour les exercices clos à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.
TVA : facturation électronique et transmission de données (article 123)
Le PLF pour 2026 adapte le dispositif de facturation électronique applicable à compter du 1er septembre 2026, en actant l’abandon du portail public et en prévoyant l’obligation pour les entreprises de recourir à une plateforme partenaire agréée. Le traitement de certaines opérations est clarifié.
Le texte renforce également les obligations des plateformes, prévoyant notamment une période de portabilité d’un an minimum en cas de changement de prestataire.
Enfin, il alourdit les sanctions applicables aux assujettis et aux plateformes en cas de défaut d’émission ou de transmission des données.
Suppression progressive de la CVAE
L’article prévoyant de modifier le calendrier de suppression progressive de la CVAE, tel que fixé par la loi de finances pour 2025, a finalement été supprimé. Par suite, le taux d’imposition de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) restera identique pour les années 2026 et 2027 avant d’être progressivement diminué pour les années 2028 et 2029, la CVAE devant être supprimée à compter de l’année 2030.
Champ d’application de la CFE (article 56)
Le PLF pour 2026 clarifie le champ d’application des redevables de la cotisation foncière des entreprises (« CFE ») en remplaçant, à l’article 1477 du CGI, la référence aux « sociétés non dotées de la personnalité morale » par celle des « entités non dotées de la personnalité morale ». L’objectif de cette modification est de neutraliser les incertitudes liées à la qualification de « société » et d’assurer que toute entité exerçant une activité professionnelle non salariée soit soumise à la CFE, indépendamment de son statut juridique. Cette disposition a un caractère interprétatif et pourrait donc avoir un effet rétroactif.
Mesures fiscales intéressant les particuliers
Instauration d’une taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des holdings patrimoniales (article 7)
Le PLF pour 2026 a institué une taxe au taux de 20 % qui vise les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France, assujettis à l’IS de plein droit ou sur option, ou par les sociétés dont le siège est hors de France, assujettis à un impôt équivalent à l’IS ou qui sont des sociétés de capitaux, et dont au moins une « personne physique » à son domicile fiscal en France.
Initialement d’un taux de 2 % sur une assiette large, la taxe a été recentrée sur une liste limitée d’actifs « somptuaires ». Son taux a été augmenté à 20 % en vue de dissuader la détention de ces actifs par le biais d’une société opaque fiscalement.
La taxe serait applicable aux sociétés remplissant cumulativement les trois conditions suivantes à la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
- La valeur vénale des actifs détenus est égale ou supérieure à 5 millions d’euros ;
- Au moins une personne physique détient directement ou indirectement, avec son cercle familial (conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendants, descendants, frères et sœurs), ou en vertu d’un pacte d’associés, une fraction des droits de vote ou des droits financiers dans la société égale ou supérieure à 50 % ou y exerce en fait un pouvoir de décision ; et
- Elles perçoivent des revenus dits « passifs » (dividendes, intérêts et autres produits assimilés, redevances, produits de droits d’auteur, loyers, produits de cession d’un bien générant de tels revenus lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou financiers) représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers (hors reprises de provisions et amortissements).
En cas de détention indirecte, le seuil de 50 % est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Dans l’hypothèse où une personne physique ou une société détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d’une autre société, elle est considérée comme détenant ces droits en totalité. La condition de 50% est présumée satisfaite lorsque les droits financiers ou les droits de vote sont détenus en tout ou partie par un trust ou par une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif (ETNC). Cette présomption peut être combattue en apportant la preuve que la société n’est pas détenue par une personne physique.
La taxe est assise sur la valeur vénale des actifs suivants :
- les biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche ;
- les véhicules non affectés à une activité professionnelle ainsi que les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
- les bijoux et métaux précieux à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société (à l’exception de leurs bureaux) ;
- les chevaux de courses ou de concours ;
- les vins et les alcools ; et
- les logements dont la personne physique se réserve la jouissance (logements occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix de marché, à titre de résidence principale ou non, ou logements loués fictivement). Certaines dettes existantes à la clôture de l’exercice pourraient, sous certaines conditions, être déduites de la valeur vénale des biens immeubles.
Les biens affectés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libératoire pourraient, sous certaines conditions, être exclus de l’assiette de la taxe.
Cette taxe est due par les sociétés ayant leur siège en France. Dans un tel cas, elle est déclarée comme en matière d’IS et ces sociétés devront joindre une annexe détaillant le calcul de la taxe à sa déclaration de résultat.
Pour les sociétés dont le siège est situé à l’étranger, la taxe sera due par les personnes physiques résidentes fiscales de France sur la seule fraction de la valeur vénale des participations détenues dans la société étrangère représentative de la valeur des actifs imposables. Elle sera transmise à l’administration lors de la déclaration annuelle des revenus. Il sera néanmoins possible de faire échec à l’application de la taxe si le redevable de la taxe démontre que le choix du siège de la société (à l’étranger) et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
Un mécanisme de plafonnement pour les holdings situés hors de France et une clause anti-abus sont également prévus. Enfin, les actifs soumis à cette taxe seront exonérés d’impôt sur la fortune immobilière.
La taxe s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Prorogation et aménagement de la CDHR (article 2)
Instaurée par la loi de finances pour 2025, la contribution différentielle sur les hauts revenus (« CDHR ») est prorogée jusqu’à l’imposition des revenus de l’année au titre de laquelle le déficit public deviendra inférieur à 3 % du PIB.
Codifiée à l’article 224 du CGI, la CDHR vise les contribuables dont le revenu fiscal de référence ajusté excède (i) 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et (ii) 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. Elle est due lorsque le taux moyen d’imposition résultant de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (« CEHR ») est inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence ajusté.
Les règles de recouvrement demeurent inchangées, avec le versement entre le 1er et le 15 décembre de l’année d’imposition d’un acompte égal à 95 % du montant de la CDHR estimée.
Par ailleurs, plusieurs ajustements sont introduits afin de préciser les modalités d’application et le calcul de cette contribution et notamment les suivants :
- Le revenu fiscal de référence ajusté, utilisé à la fois pour l’appréciation du seuil d’assujettissement et comme assiette de l’impôt théorique de 20 %, intègre les revenus exceptionnels en totalité, indépendamment de l’application des règles de quotient prévues en matière d’impôt sur le revenu ;
- Le montant de CEHR retenu pour le calcul de la CDHR est retraité afin d’exclure la fraction correspondant aux éléments qui ne sont pas compris dans l’assiette de la contribution ;
- Lorsque la CEHR se rattache à des revenus qualifiés d’exceptionnels, seul le quart de son montant est retenu afin d’assurer une cohérence entre la prise en compte du revenu et celle de l’impôt correspondant ;
- Des règles spécifiques sont prévues pour certaines plus-values dont le report d’imposition expire, afin d’assurer la symétrie entre l’intégration du revenu dans l’assiette et la prise en compte de l’impôt correspondant ;
- Le calcul de l’impôt sur le revenu effectivement dû sera majoré de la réduction d’impôt sur les dons effectués au profit au profit d’organismes d’intérêt général ;
- En cas de modification de la situation de famille, la période de référence des revenus peut être étendue aux trois années précédentes afin de limiter les effets liés aux changements de composition du foyer fiscal ;
- Les contribuables transférant leur domicile fiscal hors de France demeurent redevables de la CDHR jusqu’à la date de départ, tandis que ceux s’installant en France y sont soumis à compter de la date d’établissement de leur domicile fiscal.
Ces aménagements s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2026, avec des règles transitoires pour certains revenus qui ont été soumis à des prélèvements libératoires en début d’année 2026.
Aménagement du mécanisme de report d’imposition de l’article 150-0 B ter (article 11)
Le PLF pour 2026 contient des dispositions relatives au régime du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 B ter du CGI, et en particulier les suivantes :
- La part du produit de cession des titres apportés à la holding devant faire l’objet d’un réinvestissement afin de conserver le bénéfice du report d’imposition sur la plus‑value d’apport est portée de 60 % à 70 % ;
- Le délai pour procéder à un tel réinvestissement est allongé de deux à trois ans ;
- Le champ des activités « opérationnelles » éligibles au réinvestissement n’est plus défini par référence aux articles 34 et 35 du CGI, mais à l’article 199 terdecies‑0 A, I, C, 3° du CGI. Sont donc désormais éligibles les sociétés exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion notamment des activités procurant des revenus garantis (énergies renouvelables sous tarif subventionné), des activités financières, de la gestion de patrimoine mobilier, de la construction immobilière en vue de la vente ou de la location, et plus généralement des activités immobilières. En pratique, pour les investissements directs, cette modification a principalement pour effet d’exclure les activités immobilières (en plus des activités consistant à gérer un patrimoine immobilier déjà exclues).
- Pour les investissements indirects par le biais de fonds, le texte continue de renvoyer à l’article 163 quinquies B du CGI, lequel renvoie lui-même aux activités définies à l’article 34 du même code (exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, sans autre restriction en termes d’activité). Une interprétation littérale de cette référence à l’article 34 conduirait à laisser dans le champ des actifs éligibles au quota les sociétés « marchands de biens ». Mais on peut se demander si l’administration fiscale pourrait défendre la thèse inverse sur la base d’un principe d’assimilation entre investissements directs et indirects.
- La durée de conservation des actions acquises dans le cadre du remploi est portée de douze mois à cinq ans. À noter que cette durée était déjà de cinq ans s’agissant des parts de fonds professionnels de capital-investissement (FPCI) ou de société de libre partenariat (SLP).
- A noter enfin qu’en cas de donation des titres de la holding de remploi, la plus-value en report serait imposée en cas de cession des titres transmis dans les six ans suivant la donation (au lieu de cinq ans). Le délai spécifique de 10 ans, prévu lorsque le prix de cession est en partie réinvesti dans des fonds, est désormais porté à 11 ans.
- Le nouveau texte ne s’appliquera qu’aux cessions de titres apportés réalisées à partir du lendemain de la publication de la loi de finances. Il ne concernera donc pas les holdings ayant déjà cédé les titres qui leurs ont été apportés, qu’elles soient en instance de réinvestissement ou bien qu’elles aient déjà effectué le remploi des produits de cession.
Aménagement de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin » (article 22)
Les contribuables fiscalement domiciliés en France peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de certains sociétés non cotées, de parts de fonds commun de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité ou encore au capital d’une jeune entreprise innovante (« JEI »)
Le PLF pour 2026 a apporté plusieurs modifications à ces dispositifs et notamment les suivantes :
- la réduction d’impôt en cas d’investissement dans certains fonds passe de 25 % à 30 % ;
- la réduction d’impôt ne concernera plus les souscriptions en numéraire de parts de fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), sauf pour celles investies en titre de JEI ;
- un principe de non-cumul avec le régime de faveur du fonds fiscal (article 163 quinquies B) est institué ; et
- les conditions d’application de la réduction d’impôt applicable en cas de souscription de parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) sont assouplies.
Ces dispositions s’appliqueront aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 (sous réserve, pour certaines mesures, de la décision d’approbation de la Commission européenne).
Instauration d’un statut fiscal du bailleur privé (article 47)
Ce nouveau régime introduit pour les revenus fonciers (location nue) un mécanisme d’amortissement du bien. Il sera réservé aux contribuables propriétaires de logements situés dans des bâtiments d’habitation collectif qui s’engagent à les donner à bail en tant que résidence principale, pour une durée longue, avec un minimum de neuf ans.
Il prévoit l’instauration de deux mécanismes d’amortissement :
- Pour les logements neufs ou en état futur d’achèvement (VEFA), un amortissement fiscal forfaitaire de 3,5 % appliqué à 80 % du prix d’acquisition (une décote de 20 % étant retenue afin de neutraliser la valeur du foncier). Ce régime vise les biens mis en location intermédiaire au sens du III de l’article 199 novovicies du CGI (loyer et ressources du locataire ne dépassent pas certains seuils fixés par décret). Le taux d’amortissement est relevé de 1 point ou 2 points lorsque le logement est loué en location sociale ou très sociale au sens du même article.
- Pour les logements anciens qui font l’objet de travaux significatifs (travaux assimilant l’immeuble à un immeuble neuf au sens de l’article 257 du CGI, ou travaux d’amélioration représentant au moins 30 % du prix d’acquisition et qui satisfont aux critères de réhabilitation lourde au sens de l’article 150 U du CGI), un amortissement de principe de 3 %, majorable de 0,5 à 1 point en cas de location sociale ou très sociale, sera applicable.
Le bénéfice total des deux mécanismes serait plafonné à 8 000 € par an et par foyer fiscal (éventuellement majoré, sous conditions, de 2 000 € à 4 000 € pour des locations sociales ou très sociales). Ce nouveau dispositif ne crée pas un déficit imputable sur le revenu global.
Le dispositif s’appliquerait aux acquisitions réalisées entre le lendemain de l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028.
Aménagement du régime des management packages (article 24)
La loi de finances pour 2025 a introduit à l’article 163 bis H du CGI un nouveau régime fiscal concernant les management packages.
Le PLF pour 2026 apporte plusieurs précisions et aménagements destinés à clarifier le régime, en particulier sur des points qui n’avaient pas été traités lors de son introduction.
Le texte confirme tout d’abord que la fraction des gains imposable en tant que salaires peut faire l’objet d’un report d’imposition lorsque les montants correspondants sont réinvestis. A cet égard, le texte prévoit une mesure de protection en cas d’évolution défavorable : si les titres acquis à la suite du réinvestissement perdent de la valeur, la perte constatée pourra être imputée sur la fraction dont l’imposition avait été différée, empêchant ainsi que des gains économiques inexistants ne soient fiscalisés.
Le texte apporte ensuite plusieurs compléments relatifs à la ventilation du gain entre sa composante imposable en traitements et salaires et celle relevant du régime des plus‑values mobilières :
- Il généralise l’utilisation de la valeur réelle des titres à leur date d’acquisition, en substitution du prix effectivement payé — celui-ci pouvant être inférieur à la valeur réelle — pour déterminer la limite d’imposition dans la catégorie des plus‑values ;
- Il prévoit également que cette limite doit être diminuée du montant des revenus distribués, ainsi que des sommes versées à la suite d’une réduction ou d’un amortissement de capital, lorsque ces versements interviennent entre la date d’acquisition ou de souscription des titres et celle de leur cession ou d’une opération mentionnée à l’article 150‑0 B ;
- Il est en outre prévu que, pour déterminer le multiple de performance financière, doivent être ajoutées à la valeur réelle de la société de référence les sommes remboursées au titre des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, lorsqu’elles interviennent avant la cession ou avant une opération relevant de l’article 150‑0 B.
Lorsque le prix de cession comprend un complément indexé sur la performance ultérieure de la société, dans le cadre d’une clause d’earn‑out, le texte précise que l’impôt afférent à la fraction excédentaire devient exigible uniquement au moment où ce complément est effectivement perçu. La limite d’imposition dans la catégorie des plus‑values n’est cependant pas recalculée à cette date : elle demeure définitivement fixée au jour de la cession initiale.
Le texte indique également que la fraction excédentaire du gain, imposable comme un salaire, est exclue du prélèvement à la source ainsi que de la retenue à la source applicable aux personnes non-résidentes.
S’agissant de la durée de détention nécessaire pour appliquer le régime hybride, il est précisé que, lorsque des opérations intercalaires subies par le manager (p. ex. fusion) ont affecté les titres, celle-ci s’apprécie depuis l’acquisition ou la souscription des titres initiaux, ce qui exclut notamment les apports de titres à une holding personnelle. Dans ce cadre, en cas de non-respect de cette durée de détention des titres, le gain net est imposé en tant que salaires au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion ou de mise en location des titres reçus en échange.
Enfin, en matière de donations, il est précisé que l’imposition du gain net s’opère entre les mains du donateur au moment de la donation des titres eux‑mêmes ou des titres reçus en rémunération d’un apport à une société contrôlée par le donataire.
L’ensemble de ces aménagements s’applique rétroactivement aux cessions, dispositions, conversions, échanges ou mises en location réalisées à compter du 15 février 2025, date d’entrée en vigueur du régime créé par la loi de finances pour 2025. Seules les règles concernant les donations et dons manuels ne s’appliquent qu’à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2026.
Concernant les titres inscrits dans un plan d’épargne en actions (« PEA ») ou un PEA‑PME avant l’interdiction issue de la loi de finances pour 2025, le texte assure la neutralité fiscale de leur sortie du plan, à condition que le retrait intervienne avant tout fait générateur d’imposition du gain.
Aménagement du champ d’application des BSPCE (article 25)
Le PLF pour 2026 procède à un élargissement du régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (« BSPCE »), en assouplissant la condition de détention du capital de la société émettrice par des personnes physiques et en l’ouvrant au personnel des sous-filiales de celle-ci.
Sur le premier point, le seuil minimal de détention du capital par des personnes physiques est abaissé de 25 % à 15 %, que cette détention soit directe ou via des personnes morales elles‑mêmes détenues à 75 % au moins par des personnes physiques.
Sur le second point, le texte étend la faculté d’attribution de BSPCE au personnel salarié, aux dirigeants assimilés fiscalement à des salariés, ainsi qu’aux membres des organes sociaux des sous-filiales détenues directement par des filiales éligibles et qui remplissent elles-mêmes les conditions d’éligibilité, sous réserve que le niveau de détention indirecte du capital ou des droits de vote atteigne au moins 75 %. Dans ce cadre, la capitalisation boursière de la société émettrice s’apprécie désormais en tenant compte non seulement de ses propres filiales, mais également des sous‑filiales dont le personnel reçoit des bons. Par ailleurs, pour l’appréciation du délai de trois ans d’activité permettant de moduler l’imposition favorable de l’avantage salarial afférent aux BSPCE, sont prises en compte l’ensemble des périodes d’activité exercées au sein de la société émettrice, de ses filiales et, le cas échéant, de ses sous‑filiales.
Ces aménagements s’appliquent aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026.
Aménagement du Pacte Dutreil (article 8)
Le PLF pour 2026 modifie le périmètre de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre du « pacte Dutreil », en excluant de son champ la fraction de valeur des titres transmis correspondant à certains biens somptuaires, lorsqu’ils ne sont pas exclusivement affectés à une activité opérationnelle depuis au moins trois ans avant la transmission – ou, le cas échéant, depuis leur acquisition - et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation – ou, le cas échéant, jusqu’à leur cession. Sont visés les biens affectés à la chasse ou à la pêche, les véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur et aéronefs, les bijoux, métaux précieux et objets d’art, de collection ou d’antiquité (hors mécénat), les chevaux de course ou de concours, les vins et alcools, ainsi que les logements et résidences.
La même exclusion s’applique aux actifs de même nature détenus au sein de sociétés contrôlées (au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter du CGI) par la société dont les titres sont transmis, l’appréciation de l’affectation étant effectuée au niveau de la société contrôlée détentrice des biens.
Par ailleurs, la durée de l’engagement individuel de conservation des titres est portée de quatre à six ans. De manière parallèle, l’exonération prévue à l’article 787 C du CGI pour les transmissions d’entreprises individuelles est également subordonnée à un engagement individuel de six ans.
A défaut de précision, ces dispositions devraient entrer en vigueur à compter du lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026.