Les lois linguistiques du Québec ont changé cette semaine : voici ce que vous devez savoir
La Charte de la langue française (la « Charte ») garantit les droits liés à la langue française et impose l’utilisation du français dans de nombreux contextes commerciaux dans la province du Québec. La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (la « Loi 96 »), a apporté des changements importants à la Charte, dont de nombreuses dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2022, tandis que d’autres ont pris effet au cours des trois années suivantes.
À partir du 1er juin 2025, un nouvel ensemble d’obligations est entré en vigueur. Il s’agit notamment d’exigences renforcées concernant l’utilisation du français dans les inscriptions sur les produits, l’affichage public et la publicité commerciale. En outre, le seuil déclenchant l’inscription obligatoire auprès de l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF ») et le processus de francisation connexe a été abaissé.
Modification du règlement sur la langue du commerce et des affaires
Le 10 janvier 2024, le gouvernement du Québec a proposé plusieurs changements additionnels au Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le « projet de Règlement »). Toutefois, ces changements ont soit été retirés ou réduits dans la version finale du Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le « Règlement final »), publié le 26 juin 2024 dans la Gazette officielle du Québec.
Le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (tel que modifié par le Règlement final) assouplit certaines des obligations contraignantes établies par la Loi 96. L’objectif du Règlement final est de clarifier les règles établies par la Loi 96 en ce qui concerne les marques, les inscriptions sur les produits et les documents connexes, l’affichage public et la publicité commerciale. En outre, le Règlement final introduit des lignes directrices supplémentaires concernant les contrats d’adhésion au Québec.
Inscriptions sur les produits
La Charte exige que toutes les inscriptions sur les produits vendus au Québec soient en français et qu’aucune autre langue ne l’emporte sur le français. Un « produit » comprend son contenant, son emballage, ainsi que tout document ou objet l’accompagnant, y compris le mode d’emploi et les certificats de garantie.
À l’exception des informations relatives à la sécurité, qui doivent toujours être traduites en français, l’étiquetage gravé, cuit, incrusté, riveté, soudé ou embossé de façon permanente sur les produits fabriqués à l’extérieur du Québec n’a pas à être traduit en français.
Depuis le 1er juin 2025, toutes les marques de commerce reconnues en vertu de la Loi sur les marques de commerce, qu’elles soient enregistrées ou non, peuvent figurer sur un produit exclusivement dans une langue autre que le français, à condition qu’aucune version française correspondante ne figure dans le registre tenu en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Le nom du produit peut rester dans une langue autre que le français depuis le 1er juin 2025.
Toutefois, si un terme générique ou une description du produit accompagne la marque, ils doivent figurer en français sur le produit ou sur un support fixé de manière permanente au produit. Ces exigences en matière de marque de commerce s’étendent également au contenant ou à l’emballage du produit, ainsi qu’à tout document ou objet fourni avec celui-ci.
Conformément au Règlement final, une « description » désigne un ou plusieurs mots décrivant les caractéristiques d’un produit et un « terme générique » désigne un ou plusieurs mots décrivant la nature d’un produit. Le Règlement final précise en outre que le nom d’une entreprise et le nom du produit tel qu’il est vendu, ainsi que les appellations d’origine et les noms distinctifs de nature culturelle, ne sont pas considérés comme une « description » ou un « terme générique » et ne font donc pas l’objet d’une traduction.
Bien que les changements susmentionnés sont entrés en vigueur le 1er juin 2025, les produits non conformes fabriqués avant le 1er juin 2025 peuvent encore être distribués et vendus au Québec jusqu’au 1er juin 2027. Ceci à condition qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue du produit n’ait été enregistrée en date du 26 juin 2024, telle que définie par la Loi sur les marques de commerce.
L’affichage public et la publicité commerciale
En règle générale, la publicité commerciale et l’affichage public doivent être en français. D’autres langues peuvent figurer sur l’affichage public et dans la publicité commerciale, à condition que la version française soit « nettement prédominante ». Le français est « nettement prédominant » lorsque le texte en français a un impact visuel beaucoup plus important que le texte dans une autre langue. Plus précisément, pour que le texte français ait un impact visuel « beaucoup plus important » que le texte dans une autre langue » sur l’affichage public, l’espace consacré au texte en français doit être, dans le même champ visuel, au moins deux fois plus grand que l’espace consacré au texte dans une autre langue, et la lisibilité et la visibilité permanente du texte en français doivent être au moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue. Un « même champ visuel » réfère à une vue d’ensemble où tous les composants de l’affichage public et de la publicité commerciale sont visibles et lisibles en même temps sans qu’il soit nécessaire de se déplacer.
Comme pour les inscriptions de produits, depuis le 1er juin 2025, les marques figurant sur l’affichage public et dans la publicité commerciale ne peuvent être rédigées que dans une langue autre que le français qu’à condition que la marque soit reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce (c.-à-d. enregistrée ou non) et qu’aucune version française correspondante ne figure dans le registre tenu en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Il s’agit également d’un revirement par rapport à ce qui était prévu par la législation dans la Charte telle que modifiée par la Loi 96, où les marques de commerce sur l’affichage public et dans la publicité commerciale ne pouvaient être dans une langue autre que le français que si la marque était enregistrée en vertu de la Loi sur les marques de commerce et qu’aucune version française correspondante ne figurait dans le registre de la Loi sur les marques de commerce.
Nonobstant ce qui précède, sur l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local (par exemple, les enseignes de magasins), une marque de commerce reconnue dans une langue autre que le français doit néanmoins être accompagnée de termes en français qui sont « nettement prédominants ». Pour assurer la nette prédominance du français, l’affichage public d’une marque de commerce ou d’un nom d’entreprise visible de l’extérieur d’un local doit être accompagné de termes en français (c.-à-d. un générique, une description des produits ou services visés, ou un slogan).
Contrats d’adhésion
Depuis le 1er juin 2023, les contrats non négociables et prédéterminés par une partie (c.-à-d. les contrats d’adhésion), ainsi que les documents qui s’y rattachent, doivent être rédigés en français et présentés à la partie adhérente en français d’abord, à défaut de quoi ils peuvent être annulés par la partie adhérente. Le Règlement final définit les « documents qui s’y rattachent » comme des documents attestant de l’existence du contrat, tels que les certificats d’assurance ; des documents dont l’annexion au contrat est requise par la loi, tels que les formulaires de résiliation ou de résolution ; ou des documents qui constituent autrement des documents accessoires.
En ce qui concerne les contrats conclus par téléphone ou en ligne, le Règlement final précise comment les parties peuvent se conformer à l’obligation de fournir une version française d’un tel contrat d’adhésion conclu par téléphone ou par moyens technologiques. Bien que la plupart des exigences du Règlement final entrent en vigueur le 1er juin 2025, les exigences régissant ces contrats sont en vigueur depuis le 11 juillet 2024.
Exigences en matière d’enregistrement de la francisation
La Charte, telle que modifiée par la Loi 96, prévoit désormais que l’obligation de francisation s’applique dès lors qu’une entreprise emploie 25 personnes ou plus au Québec. Les entreprises qui emploient plus de 25 personnes pendant une période de six mois doivent s’inscrire auprès de l’OQLF avant le 1er juin 2025. Les entreprises disposeront de trois mois après la confirmation de leur inscription pour compléter leur analyse de la situation linguistique (c.-à-d. l’évaluation du statut de la langue française au sein de leur organisation).
Cela signifie que les entreprises de 25 employés ou plus doivent préparer une analyse de leur situation linguistique, qui consiste à évaluer l’utilisation du français sur le lieu de travail et à identifier les domaines qui pourraient nécessiter des améliorations. Nous sommes heureux de vous apporter notre soutien tout au long de ce processus.
Pour de plus amples informations ou demandes de renseignements sur les exigences en matière de langue française pour les entreprises faisant affaire au Québec, veuillez contacter l’un des auteurs de ce bulletin de DLA Piper (Canada) LLP.