
9 juin 2026 • Lecture 15 minutes
Evolutions de la jurisprudence et de la position de l’Administration sur les (la ?) notion(s) de groupe : Impacts pour les fonds d’investissement
En matière de licenciement pour motif économique, la loi fait plusieurs références au groupe, auquel appartient l’entreprise, pour mettre à la charge de celle-ci certaines obligations :
- le groupe au sens du motif économique et, par voie de conséquence, sur le cadre des informations devant être transmises au CSE dans le cadre de sa consultation ;
- le « groupe de moyens » : c’est-à-dire le groupe au sein duquel les moyens financiers du groupe doivent être appréciés pour que les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) soient adaptées à ceux-ci ;
- le groupe au sein duquel s’apprécient les seuils d’effectifs, notamment en ce qui concerne l’obligation, de proposer un congé de reclassement ou de l’assujettissement à l’obligation de revitalisation.
Plusieurs jurisprudences récentes ont été rendues sur différents aspects de la question dont, en particulier, l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mars 2026.
L’Administration, en charge d’apprécier le contenu des PSE, a, dans un certain nombre de dossiers, adopté une position de principe consistant à retenir une approche unique et purement capitalistique de la notion de groupe.
Surtout, elle n’exclut pas de la notion de contrôle, les fonds d’investissement et sociétés de gestion ou, plus généralement et pour reprendre la terminologie communautaire, « les sociétés dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations ». En d’autres termes, elle retient l’ensemble des sociétés en portefeuille du fonds comme faisant partie du même groupe.
Il s’agit, en réalité, d’une position dogmatique, sur la base de la position retenue par certaines jurisprudences, alors même que d’autres arrêts adoptent une position contraire.
Cette position est de nature, s’agissant des sociétés dans le portefeuille de fonds d’investissement et tenues de mettre en œuvre des PSE, à générer d’importants problèmes pratiques et juridiques.
Le « groupe », en matière de licenciement économique, doit-il inclure ou non les fonds d’investissement ?
Cette question trouve son origine dans la rédaction du Code du travail qui fait :
- tantôt référence à la notion de groupe sans autres précisions ;
- tantôt référence au groupe au sens du Code de commerce. L’article L. 1233-3 alinéa 13 relatif au motif économique fait référence au groupe au sens de la définition du Code de commerce article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du Code de commerce.
- ou encore référence au périmètre de mise en place d’un comité de groupe. Ainsi, l’article L. 1233-71 sur le congé de reclassement, comme celui sur l’obligation de revitalisation, fait référence aux entreprises mentionnées à l’article L. 2331-1 sur le comité de groupe. Or, dans la définition du groupe, l’article L. 2331-4 exclut expressément les fonds d’investissement comme étant des entreprises dominantes, pour autant que ceux-ci ne s’immiscent pas dans la gestion.
La jurisprudence, qui reste en construction, considère que les holdings, notamment animatrices, doivent être retenues comme partie intégrante d’un groupe , notamment pour l’appréciation des moyens alloués au PSE. Le Conseil d’État considère que, sur ce point, la référence faite au comité de groupe est limitée et n’inclut pas les exclusions prévues par l’article L. 2331-4 du Code du travail.
S’agissant de l’obligation de proposer un congé de reclassement, la jurisprudence administrative est divisée :
La Cour administrative de Douai a jugé en 2021 que les holdings étaient incluses, « quand bien même elle n’est qu’une société de participation financière ».2
A l’inverse, la Cour administrative de Versailles a peu de temps après jugé strictement l’inverse.2
Retenir une holding animatrice est une chose. Retenir un fonds d’investissement ou sa société de gestion (ne s’immisçant pas dans la gestion de son portefeuille) en est une autre.
L’exclusion des fonds et de leur société de gestion, lorsque ceux-ci sont structurés par des véhicules non dotés de la personnalité morale, a donné lieu à une décision récente de la Chambre sociale de la Cour de cassation après avis de la Chambre commerciale :
- « l'exercice, par une société de gestion d'un fonds commun de placement, des droits de vote attachés aux actions émises par une société dans laquelle le fonds commun de placement a investi, ne permet pas de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens et pour l'application de l'article L. 233-3, I, 3°, du Code de commerce» (18 mars 2026 Cour de cassation Pourvoi n° 22-12.201).
Cette jurisprudence repose sur une lecture combinée des articles L. 214‑8 et L. 214‑8‑8 du Code monétaire et financier, ainsi que de l’article L. 533‑22 du même code. Elle s’appuie sur un raisonnement selon lequel, d’une part, les fonds communs de placement ne disposent pas de la personnalité morale et d’autre part, la société de gestion exerce les droits attachés aux titres détenus par les fonds qu’elle gère exclusivement dans l’intérêt des porteurs de parts. Il en résulte que la société de gestion ne saurait être regardée comme ayant la qualité d’actionnaire des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement qu’elle gère ont investi dès lors qu’elle n'exerce les droits de vote attachés aux actions émises par ces sociétés que par l'effet de la loi ; la Cour de cassation traçant une frontière nette entre l’exercice de prérogatives attachées à un mandat légal de gestion et la détention d’un pouvoir de contrôle effectif.4
Cette décision, a priori rassurante pour les fonds d’investissement, laisse néanmoins subsister un doute quant à sa portée. En effet, une interprétation a contrario permettrait d'envisager que les fonds dotés de la personnalité morale soient considérés comme des sociétés dominantes du groupe, puisque le premier pilier du raisonnement de la Cour (l’absence de personnalité juridique) serait écarté. Dès lors, l'existence d'une personnalité morale propre au fonds empêcherait de transposer la solution de la Cour à ces situations.
Or, si de nombreux fonds d’investissement sont constitués sous des formes juridiques ne disposant pas de la personnalité morale (cas notamment en France des fonds communs de placement à risque (FCPR) ou des fonds professionnels de capital investissement (FPCI), tel le contexte de l’arrêt du 18 mars 2026), les types de fonds d’investissement alternatifs utilisés par les sociétés de gestion peuvent avoir la personnalité morale et ceci de plus en plus en pratique. C’est le cas, notamment, des sociétés de libre partenariat introduites par la loi Macron en 2015.
Distinguer les fonds selon l’existence ou non d’une personnalité juridique distincte pour qualifier une société dominante d’un groupe semble faire abstraction de la réalité juridique et pratique applicable aux fonds d’investissement alternatifs (FIA). Effectivement, indépendamment de l’existence d’une personnalité morale, les fonds d’investissement alternatifs (FIA) n’ont pas vocation à constituer un groupe. Les fonds d’investissement alternatifs sont définis par le Code monétaire comme étant des placements collectifs qui visent à lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d'investissement.5 La gestion des fonds d’investissement alternatifs étant sauf exceptions légales, assurée conformément à la réglementation applicable par une société de gestion de portefeuille dûment agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Ainsi, le fonds reste géré par la société de gestion et l’exercice des droits de vote s'effectue par cette dernière dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts, peu importe la personnalité morale du fonds utilisé or c’est bien cet élément qui nous semble primordial pour exclure les fonds et leurs sociétés de gestion de la qualification d’entreprise dominante.
En outre, l’organisation juridique de son portefeuille d’investissement par un fonds peut conduire celui-ci à interposer entre le fonds lui-même (notamment lorsqu’il n’est pas doté de la personnalité morale) et ses sociétés/groupes en portefeuille, une société holding dédiée, pouvant prendre la forme d’une société par actions simplifiée ou d’une société à responsabilité limitée, dans le but, précisément, d’éviter que la responsabilité du fonds puisse être recherchée, notamment en cas de défaillance de l’une des sociétés en portefeuille.
La position de l’Administration est alors de considérer que si le fonds lui-même n’est pas l’entreprise dominante faute de personnalité morale, la société à responsabilité limitée intermédiaire l’est et que, de ce fait, l’ensemble des sociétés du portefeuille, sous cette société devenue dominante, font partie d’un même groupe.
L’ensemble de ces éléments pose de très graves difficultés pratiques et juridiques.
Les difficultés engendrées par une approche purement capitalistique
L’inclusion d’un fonds au sens du groupe retenu pour le motif économique
Depuis les ordonnances Macron, le motif économique s’apprécie au sein du « secteur d’activité du groupe » et uniquement en France. Or, les fonds de capital investissement peuvent avoir pour politique d’investissement d’investir dans plusieurs sociétés d’un même secteur au sens large (santé, défense, etc.). À titre d’illustration, un fonds disposant d’une politique d’investissement orientée dans le secteur de la défense pourra ainsi investir dans des entreprises spécialisées dans la cybersécurité mais également dans l’aéronautique. Il peut y avoir aussi des fonds d’investissement ayant une politique d’investissement généraliste sans secteur cible pouvant investir dans des secteurs sans lien entre eux.
Dans la mesure où le Code du travail précise que « le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que par les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché »,6 il est ainsi fréquent que plusieurs sociétés d’un même portefeuille relèvent d'un secteur d’activité identique et il n’est théoriquement pas impossible que toutes les entreprises d’un même portefeuille puissent relever du même secteur.
Néanmoins, considérer qu'un fonds et ses participations forment un « groupe » au sens du motif économique, sous prétexte que les sociétés en portefeuille partagent un secteur d’activité identique, constitue une approche tronquée. En pratique, la gestion d'un fonds repose sur la diversification du risque via un portefeuille d’actifs. Bien qu'elles interviennent sur le même marché, ces entreprises demeurent totalement cloisonnées et indépendantes les unes des autres. L’objet du fonds n'est pas de créer un groupe, mais un portefeuille financier générant un rendement pour ses investisseurs.
Le seul cas où un groupe pourrait être caractérisé au sein du portefeuille pour ce motif, est celui des opérations dites de « build-up », c’est-à-dire d’acquisitions faites par l’une des sociétés de portefeuille afin d’accroître sa valeur par addition d’une activité connexe ou identique et intégrée à ce sous-groupe. Il existe alors indéniablement un groupe mais son périmètre doit rester strictement limité à cette société et ne pas inclure l’ensemble du portefeuille du fonds, la décision du 18 mars 2026 est, à cet égard, rassurante, puisqu’elle s’était inscrite dans cette dynamique.
L’éventuelle inclusion d’autres sociétés en portefeuille a également un impact sur les informations économiques à communiquer au CSE dans le cadre de sa consultation sur le volet économique, celui-ci devant disposer d’une information sur les autres sociétés pour émettre un avis éclairé.7
L’inclusion d’un fonds au sein du groupe de reclassement
L’inclusion d’un fonds comme société dominante d’un groupe de reclassement n’est pas problématique d’un point de vue théorique. En effet, le périmètre de reclassement s’étend aux entreprises du groupe situées sur le territoire national « dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, même si ces entreprises n'appartiennent pas au même secteur d'activité ».8 Or, bien souvent, il n’existe pas de permutabilité du personnel entre les sociétés en portefeuille.
Cette problématique est toutefois à nuancer selon la nature des participations. Si le fonds adopte une stratégie minoritaire, toute permutabilité du personnel est, par définition, exclue. En revanche, lorsqu'il détient des parts majoritaires, la question peut se poser. Néanmoins, dans la très grande majorité des cas, dès lors que le fonds ne s’immisce pas dans la gestion de ses sociétés en portefeuille, la condition de permutabilité du personnel fait défaut. En pratique, les fonds n'ont d'ailleurs pas vocation à créer des liens opérationnels entre leurs différentes participations.
Il reste que cet argument, notamment dans le cadre de contentieux, est difficile à justifier : c’est à l’employeur de démontrer quel est le périmètre du reclassement en apportant une preuve négative, c’est-à-dire l’absence de permutabilité. La réalité judiciaire est parfois exigeante.
L’inclusion d’un fonds au sein du groupe de moyens
L’Administration, dans le cadre de l’homologation d’un PSE, doit s’assurer que les mesures du PSE sont proportionnées aux moyens du groupe.9
Or, si une participation peut rencontrer d’importantes difficultés économiques justifiant la mise en place d’un PSE, d’autres participations peuvent, à l’inverse, être prospères.
Une appréciation globale des moyens du groupe conduit de plus en plus souvent l’Administration à exiger que le PSE prévoie des mesures plus favorables que celles initialement projetées au vu des seuls moyens de la participation en difficulté et, par voie de conséquence, à attendre un financement de la société mettant en place un PSE par la ou les participations prospères.
Dans ce contexte, considérer un fonds ou une société de gestion comme l’entreprise dominante d’un groupe emporte des conséquences pratiques lourdes. Effectivement, une telle approche remet en cause l’un des fondements mêmes de l’existence d’un fonds, à savoir la création d’un portefeuille d’actifs destiné à limiter le risque par la ségrégation des investissements les uns par rapport aux autres. Aussi, d’un point de vue conceptuel, considérer que les sociétés de portefeuille performantes devraient compenser ou atténuer les défaillances de celles rencontrant des difficultés dans le cadre d’un PSE est contraire à l’objectif initial du fonds, lequel vise à diversifier son risque et non à le mutualiser. D’un point de vue économique, une telle approche constitue également un signal négatif pour les sociétés de portefeuille, dans la mesure où ces dernières recherchent un financement de haut de bilan sans pour autant être intégrées à un groupe dans le cadre de l’obtention de ce financement, la préservation de leur indépendance juridique, économique et opérationnelle constituant un enjeu clé pour celles‑ci.
Enfin d’un point de vue opérationnel, au sein des participations d’un fonds d’investissement, il n’existe aucun flux de trésorerie qui permettrait de pouvoir financer ces mesures améliorées. Contrairement aux groupes classiques, les sociétés en portefeuille d’un fonds d’investissement ne bénéficient d’aucune solidarité financière structurelle. Il n’existe en principe ni trésorerie centralisée, ni obligation de soutien entre participations, celles‑ci étant juridiquement et économiquement indépendantes les unes des autres.
Il en résulterait que l’Administration serait conduite à exiger la mise en place d’un PSE plus généreux que ce que l’entreprise concernée ne pourrait financer, avec un risque que (i) soit la restructuration ne puisse être mise en place, faute de PSE homologué, (ii) soit un PSE mis en place au-delà de ses moyens financiers.
Dans ces deux cas, le risque de redressement ou liquidation judiciaire est important.
En outre, comment apprécier les moyens financiers de ce « groupe » au regard de l’activité de « l’entreprise dominante » que serait le fonds d’investissement et la société de gestion ? Doit-on tenir compte des moyens financiers théoriquement mobilisables (possibilités de tirages des investisseurs dans le fonds dans la limite de leurs engagements, « LP » ) ? Cela nous semble délicat dans la mesure où l’investissement des LPs a vocation à financer les prises de participations dans des sociétés du portefeuille ou assurer les différents frais du fonds.
L’inclusion d’un fonds au sein d’un groupe au sens du congé de reclassement et de l’obligation de revitalisation
Inclure l’ensemble des participations du fonds peut conduire à ce que ce « groupe » se trouve être un groupe de plus de 1.000 salariés en France ou, pour simplifier, en Europe.10
Dans ce cas, cela entraîne deux conséquences financières majeures :
- Il doit être proposé aux salariés impactés par le PSE un congé de reclassement en lieu et place du dispositif public du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP). Le congé de reclassement est un congé d’une durée comprise entre 4 et 12 mois, incluant le préavis, durant lequel le salarié recherche un emploi avec l’aide d’un cabinet d’outplacement. En dehors du préavis, le salarié reçoit une allocation d’au moins 65% de son ancien salaire. L’ensemble des coûts (allocation de reclassement, honoraires du cabinet d’outplacement) sont à la charge de l’entreprise.
- L’entreprise doit contribuer aux actions de revitalisation des bassins d'emploi affectés. Cette contribution est comprise entre 2 et 4 fois le SMIC mensuel par salarié dont le contrat est rompu, sauf si la société est dans l’impossibilité d’en assurer la charge financière.11
La prise en compte de l’ensemble des participations détenues par un fonds d’investissement aboutit donc à mettre à la charge de la société mettant en place un PSE des obligations financières lourdes qu’elle ne peut, bien souvent, pas assumer sans risque pour sa survie.
D’autant qu’en retenant le fonds comme société dominante au sens du groupe de moyens, l’Administration pourrait être tentée d’exiger de la société la mise en place d’un congé de reclassement long et mieux rémunéré pour les salariés. Là encore, sans possibilité de financement par le groupe faute de solidarités entre sociétés en portefeuille du fonds d’investissement.
Dans le cadre des conséquences potentielles de la qualification d’un fonds ou d’une société de gestion en tant qu’entreprise dominante d’un groupe au regard du droit du travail, la décision récente de la Cour de cassation rendue le 18 mars dernier nous paraît s’inscrire dans une dynamique pertinente. Néanmoins, une clarification explicite tendant à exclure tous les fonds d’investissement et leurs sociétés de gestion du périmètre des entités susceptibles d’être qualifiées d’entreprise dominante dans ce contexte permettrait, à notre sens, de confirmer et de consolider une position favorable pour le secteur de la gestion d’actifs.