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8 avril 2026

La transaction en droit du travail : objet et limites des renonciations

La transaction permet, par concessions réciproques, de mettre un terme à un litige né ou de prévenir un litige à naître. Mais son efficacité dépend de son objet, de sa temporalité (avant ou après la rupture) et de la nature des droits en cause. Trois arrêts récents de la chambre sociale — rendus les 21 janvier 20261, 4 février 20262 et 11 février 20263 nous offrent une grille de lecture pédagogique.

 

Arrêt du 21 janvier 2026 : inefficacité d’une renonciation anticipée aux droits nés de la rupture

Dans l’arrêt du 21 janvier 2026, une salariée avait conclu, en cours d’exécution du contrat, une transaction mettant fin à un désaccord portant sur sa classification, ses conditions de travail et le respect de son obligation de santé/sécurité par son employeur, avec une clause de renonciation très large visant « toute réclamation ou prétention » liée à la relation de travail jusqu’à la date de la transaction. 6 mois après la signature de la transaction, la salariée est déclarée inapte à son poste de travail (d’origine non-professionnelle et avec impossibilité de reclassement) puis licenciée par la société pour ce motif.  Elle saisit alors le Conseil de prud’hommes de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail (notamment l’origine professionnelle de l’inaptitude et les conséquences indemnitaires).

L’employeur soutenait que la transaction rendait ces demandes irrecevables, au motif que la salariée n’invoquait que des faits antérieurs à la transaction. La Cour de cassation rejette clairement cette approche : la renonciation du salarié à ses droits « nés ou à naître » et à toute instance relative à l’exécution du contrat n’a pas pour effet de rendre irrecevables des demandes résultant de la rupture intervenue postérieurement à la transaction. La Cour ancre sa solution dans l’idée que le salarié ne peut pas renoncer, pendant l’exécution du contrat et par avance, au bénéfice de dispositions protectrices d’ordre public relatives à la rupture.  

Ainsi, la Cour casse partiellement l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir refusé d’examiner des éléments antérieurs à la transaction pour apprécier (i) si l’inaptitude était consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et (ii) si elle résultait d’un manquement de l’employeur. Autrement dit, la transaction ne peut servir de « filtre temporel » interdisant au juge d’examiner l’historique factuel, dès lors que le litige porte sur la rupture et ses causes.

 

Arrêt du 4 février 2026 : étanchéité des renonciations portant sur l’exécution

L’arrêt du 4 février 2026 porte sur une configuration différente mais à l’apport similaire : les parties avaient conclu une rupture conventionnelle homologuée, puis signé après l’homologation un protocole transactionnel prévoyant notamment une renonciation très large « à tous droits et actions » relatifs à l’exécution et/ou à la cessation du contrat, contre une indemnité transactionnelle. Le salarié a toutefois introduit une demande de paiement d’un reliquat sur l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, faisant valoir une ancienneté qu’il estimait devoir être reprise.

La Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la transaction postérieure à l’homologation n’est valable que si elle règle un différend relatif non pas à la rupture, mais à l’exécution du contrat, sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé que la transaction ne pouvait pas être opposée à une demande portant sur le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle. Peu importe, précise l’arrêt, que la transaction mentionne que le salarié avait été recruté sans reprise d’ancienneté : dès lors que la demande vise un élément de rupture (l’indemnité spécifique), elle échappe à l’objet « autorisé » d’une transaction post-homologation.

 

Arrêt du 11 février 2026 : mentionner un régime de retraite dans la transaction ne suffit pas à « contractualiser » le droit

L’arrêt du 11 février 2026 se situe sur un autre terrain : celui des avantages issus d’un engagement unilatéral de l’employeur, en l’espèce un régime de retraite supplémentaire destiné à certains cadres. Après un licenciement économique, les parties avaient conclu une transaction dont un article rappelait que le salarié « demeure éligible » au régime dans les conditions prévues par le règlement. Le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir le paiement de la rente de retraite supplémentaire, entre-temps dénoncée par l’employeur et soutenait que la transaction avait « contractualisé » non seulement l’éligibilité, mais le bénéfice même de l’avantage, y compris les paramètres de calcul.

La Cour de cassation rejette cette thèse : la référence, dans une transaction, à l’engagement unilatéral instituant le régime n’implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé. La dénonciation de cet avantage était en outre parfaitement opposable au salarié.

La transaction pour rester efficace, doit être prudemment rédigée en prenant en compte la temporalité dans laquelle elle s’inscrit, la nature des droits concernés et en limitant, le cas échéant, son objet.


Cass. soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.496
Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-19.433
Cass. soc., 11 février 2026, n° 23-23.034