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8 avril 2026

Licenciement économique et PSE : articulation entre indemnité conventionnelle et indemnisation judiciaire du licenciement

Par un arrêt rendu le 14 janvier 2026, la Cour de cassation est venue préciser les conditions dans lesquelles une indemnité complémentaire prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi peut se cumuler – ou non – avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision apporte un éclairage intéressant sur l’articulation entre les dispositifs conventionnels issus d’un accord collectif et l’indemnisation judiciaire de la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour motif économique en septembre 2019 dans le cadre d’un licenciement collectif accompagné d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). L’accord collectif majoritaire encadrant ce plan prévoyait le versement d’une indemnité complémentaire au profit des salariés concernés par la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité conventionnelle complémentaire présentait une particularité : l’accord précisait qu’elle avait « le caractère de dommages-intérêts » et qu’elle poursuivait un objectif réparateur global à l’égard des salariés licenciés dans le cadre de la restructuration. L’accord prévoyait également un mécanisme destiné à éviter un cumul avec l’indemnisation judiciaire du licenciement : l’indemnité complémentaire n’était versée qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action relative à la rupture du contrat de travail, et uniquement si le salarié n’avait pas saisi le conseil de prud’hommes.

La salariée a néanmoins engagé une action devant la juridiction prud’homale afin d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait en outre le bénéfice de l’indemnité complémentaire prévue par l’accord collectif, soutenant que son bénéfice ne pouvait être subordonné à l’absence de contentieux.

La cour d’appel a rejeté cette demande en considérant que les deux indemnités poursuivaient le même objet indemnitaire et ne pouvaient, par conséquent, être cumulées.

La Cour de cassation était ainsi amenée à se prononcer sur la possibilité pour un accord collectif conclu dans le cadre d’un PSE de prévoir une indemnité complémentaire ayant le même objet réparateur que les dommages-intérêts accordés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, empêchant de ce fait leur cumul dans l’hypothèse d’un contentieux.

La Cour de cassation approuve l’analyse des juges du fond et rejette le pourvoi.

Elle rappelle d’abord que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail a pour finalité de réparer le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d’emploi. Autrement dit, elle constitue une indemnisation destinée à compenser le dommage subi par le salarié du fait d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Or, en l’espèce, l’accord collectif majoritaire organisant le PSE précisait expressément que l’indemnité complémentaire avait également le caractère de dommages-intérêts et qu’elle avait vocation à réparer l’ensemble des préjudices résultant du licenciement économique. Il ressortait ainsi des stipulations conventionnelles que cette indemnité poursuivait le même objectif réparateur que les dommages-intérêts susceptibles d’être accordés par le juge en cas de licenciement injustifié.

Dans ces conditions, la Cour de cassation estime que les juges du fond ont pu déduire que ces deux indemnités ne pouvaient se cumuler. Dès lors que la salariée avait obtenu une indemnisation judiciaire pour la perte injustifiée de son emploi, elle ne pouvait prétendre également à l’indemnité complémentaire prévue par l’accord collectif.

À ce titre, cet arrêt constitue un éclairage intéressant.

En effet, la jurisprudence sociale s’attache de longue date à garantir que les avantages prévus par un plan de sauvegarde de l’emploi ne soient pas subordonnés à la renonciation des salariés à leurs droits procéduraux. Ainsi, la Haute juridiction a déjà été amenée à censurer les clauses qui subordonnent l’octroi des mesures d’un PSE à la signature d’une transaction individuelle (Cass. soc. 20 nov. 2007 n° 06-41.410 FP-PB) ou à la renonciation à toute action en justice (Cass. soc. 22 janv. 2025 n° 23-11.033 F-D), considérant que de telles conditions portent atteinte au droit d’agir en justice et doivent être annulées.

La situation examinée dans l’arrêt du 14 janvier 2026 se distingue toutefois de ces hypothèses. Le salarié demeurait libre de contester son licenciement devant le juge tout en bénéficiant, le cas échéant, des dispositifs prévus par le plan. En revanche, la difficulté portait ici non sur l’accès aux mesures du PSE, mais sur l’impossibilité d’obtenir simultanément deux indemnisations poursuivant un objectif identique : la réparation du préjudice lié à la perte injustifiée de l’emploi. Dans cette perspective, la Cour de cassation confirme qu’un accord collectif peut valablement organiser l’exclusion d’un tel cumul lorsque les indemnités en cause ont la même finalité réparatrice.

Il importe de souligner que cette indemnité présentait un montant significatif : déterminée en fonction de l’ancienneté du salarié, elle pouvait s’élever jusqu’à quarante mois de salaire brut, soit un montant supérieur au barème prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail.